Administrator's Appeal Regarding Unpaid Social Security Contributions and Joinder of Co-Director
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an administrator of a now-defunct company, appealed a decision by an interprofessional fund that held him and another director liable for unpaid social security contributions dating from August 2000 to August 2001. The court determined that the legal situation of the other director, residing abroad, could be affected by the outcome of the appeal concerning liability for the outstanding social contributions, and therefore, acting on its authority to include potentially affected third parties, the court ordered that the second director be formally called into the proceedings to participate in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 LAVS, art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ; Administrator's Appeal Regarding Unpaid Social Security Contributions and Joinder of Co-Director: The court determined that the legal situation of the other director, residing abroad, could be affected by the outcome of the appeal concerning liability for the outstanding social contributions, and therefore, acting on its authority to include potentially affected third parties, the court ordered that the second director be formally called into the proceedings to participate in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering the joinder of Mr. G__________ in the proceedings.
Cited to establish the competence of the Cantonal Social Insurance Tribunal to rule on the case.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/88/2008 ATAS/463/2008
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 21 avril 2008
En la cause
Monsieur F__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection recourant de domicile en l'étude de Maître MATHEY Denis contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES intimée ENTREPRISES ROMANDES - SYNDICATS PATRONAUX FER CIAM 106.1, sise rue de St-Jean 98, c ase postale 5278, 1211 GENEVE 11
et
Monsieur G__________, domicilié à TOKYO, JAPON appelé en cause
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente
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Attendu en fait que la société X__________ SA a été inscrite au registre du commerce de Genève; que Monsieur F__________ en était l'administrateur et Monsieur G__________ directeur, tous deux avec signature individuelle dès août 1990; que Monsieur H__________ en était le sous-directeur du 15 décembre 1999 au 11 septembre 2000, date à laquelle il a été licencié ;
Que par décision du 15 novembre 2005, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES - SYNDICATS PATRONAUX FER-CIAM (ci-après la caisse) a réclamé à Messieurs F__________ et G__________ le paiement de la somme de 82'960 fr. 35, représentant le dommage subi en raison des cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC d'août à septembre 2000, de janvier, février, mai et août 2001, de deux compléments 1996 à 1999 et 2000 à 2001, des cotisations allocations familiales d'août 2001 et d'un complément 2001, ainsi que des cotisations AMat de juillet et août 2001 et un complément 2000 à 2001, encore dues ;
Que par décision du 26 novembre 2007, la caisse a rejeté l'opposition formée par Monsieur F__________;
Que celui-ci, représenté par Maître Denis MATHEY, a interjeté recours le 14 janvier 2008 contre ladite décision; qu'il allègue n'avoir commis aucune faute au sens de l'art. 52 LAVS;
Que dans sa réponse du 25 février 2008, la caisse a conclu au rejet du recours;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 15 avril 2008; qu'à l'issue de l'audience, un délai a été accordé à Monsieur F__________ à fin mai 2008 pour produire la liste des témoins qu'il souhaitait faire entendre et communiquer ses écritures complémentaires, lesquelles porteront plus particulièrement sur les démarches qui avaient été entreprises auprès de la société Y__________;
Considérant en droit conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ;
Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure, que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ;
Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur G__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ;
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Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
1. Appelle en cause Monsieur G__________.
2. Lui impartit un délai au 30 mai 2008 pour se déterminer.
3. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.
La greffière La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le
A/88/2008