Company v. Tax Calculation Based on Prior Year's Employee Count
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company contested the calculation of its professional training tax for 2011, which was based on an employee count of three in 2009, arguing its workforce had subsequently decreased to one employee by late 2011. The court upheld the assessment, reasoning that the relevant law mandates the tax to be calculated based on the number of employees employed in December of the year preceding the cantonal executive's decision that sets the tax rate, which for the 2011 rate set in July 2010, correctly pointed to the employee count from December 2009.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 LFP, Art. 63 LFP, Art. 63 al. 2 LFP, Art. 42 LTF; Company v. Tax Calculation Based on Prior Year's Employee Count: The court upheld the assessment, reasoning that the relevant law mandates the tax to be calculated based on the number of employees employed in December of the year preceding the cantonal executive's decision that sets the tax rate, which for the 2011 rate set in July 2010, correctly pointed to the employee count from December 2009.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal basis for calculating the professional training tax based on the number of employees in December of the preceding year, which the court confirmed was correctly applied by the respondent.
This article was cited as establishing the admissibility of the appeal before the competent court.
This provision was cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
This provision was cited regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/4435/2011
### [ATAS/460/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966864) du 04.04.2012 ( FFP ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0004/ATAS_000460_2012_A_4435_2011.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4435/2011 ATAS/460/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 4 avril 2012 5 Chambre
En la cause
X__________ SA, sise à THONEX · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 · intimée
EN FAIT
Par décision du 29 novembre 2011, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fixé la taxe de formation professionnelle due par X__________ SA (ci-après: la société) pour 2011 à 72 fr. sur la base d'un effectif de trois salariés en 2009.
Par acte posté le 22 décembre 2011, la société recourt contre cette décision, en concluant à sa rectification, au motif que seulement deux personnes étaient engagées en 2010 et jusqu'en septembre 2011. Dès cette date, la société n'a plus qu'un seul salarié.
Dans sa réponse du 26 janvier 2012, l'intimée conclut au rejet du recours, au motif qu'en vertu de la loi, il convient de prendre en considération, pour la fixation de la taxe professionnelle, les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat. Or, cette cotisation a été fixée par le Conseil d'Etat par arrêté du 28 juillet 2010 pour 2011.
Sur ce, la cause a été gardée à juger.EN DROIT
Dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP).
Le litige porte sur montant dû pour 2011 à titre de taxe professionnelle.
L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'al. 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'art. 62 LFP au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2).
Le Conseil d'Etat détermine le montant de la taxe annuelle par employé, fixé à 24 fr. pour l'année 2011 selon extrait de procès verbal no 05751-2010 de sa séance du 28 juillet 2010.
En l'espèce, l'intimée a respecté l'art. 63 al. 2 LFP en calculant la taxe sur le nombre de salariés au 31 décembre 2009, soit à la fin de l'année précédant la séance du Conseil d'Etat du 28 juillet 2010 fixant la taxe à 24 fr. par employé. Le nombre de salariés étant de trois au 31 décembre 2009, c'est à juste titre que l'intimée a soumis la recourante au paiement de 72 fr. de taxe pour l'année 2011.
Le recours, mal fondé, est donc rejeté.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le