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ATAS/46/2012 • CJ GE ATAS/46/2012 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Re-Examine Disability Benefits Granted Following OAI Concession

Numéro de cause ATAS/46/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision from the cantonal disability insurance office (OAI) that refused to re-examine their case for disability benefits, despite a previous full disability pension having expired. The OAI, in its response to the appeal, conceded based on a recent medical opinion suggesting a somatic health aggravation since the prior decision, agreeing to supplemental investigation, specifically an expertise. The court determined that since the appellant's request for further investigation was satisfied by the OAI's admission, the appeal was granted, the challenged decision was annulled, and the case was remanded to the OAI for supplementary instructions, including the requested expertise, and ordered the OAI to pay the appellant's legal costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Against Refusal to Re-Examine Disability Benefits Granted Following OAI Concession: The OAI, in its response to the appeal, conceded based on a recent medical opinion suggesting a somatic health aggravation since the prior decision, agreeing to supplemental investigation, specifically an expertise. The court determined that since the appellant's request for further investigation was satisfied by the OAI's admission, the appeal was granted, the challenged decision was annulled, and the case was remanded to the OAI for supplementary instructions, including the requested expertise, and ordered the OAI to pay the appellant's legal costs.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité prestation d'assurance-maladie expertise juridique concession commandement de payer litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

This provision establishes the court's jurisdiction to hear the dispute, although the actual admission (Order 1) relies on the procedural context established by the appeal itself.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in Order 6 as the legal basis for forming an appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in Order 6 as the procedural requirement for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive (it relates to costs generally, which are covered by Orders 4 and 5), the inclusion rule mandates citing cost provisions if they appear in the dispositive. Since Orders 4 and 5 impose costs, and costs in federal proceedings usually reference Art. 66 LTF, the final order (Order 4) explicitly concerns costs, but the specific article *used* for the cost decision is often implied or directly cited. Here, Orders 4 and 5 dictate the costs without citing a specific LTF article for the imposition itself, unlike Order 6 which cites LTF articles for the next step. Given the strict instruction to only include provisions *explicitly cited* in the dispositive, and finding no direct citation of Art. 66 LTF in Orders 1-5, I must exclude general cost rules unless explicitly cited in the orders settling the costs.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4246/2011 ATAS/46/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 janvier 2012

1ère Chambre

En la cause

Monsieur M___________, domicilié à MEYRIN, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 3 décembre 2008, Monsieur M___________ a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er mars 2007 au 31 janvier 2008 ;

Que l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) le 12 mai 2011 ;

Que par décision du 8 novembre 2011, l'OAI a notifié à l'assuré une décision de non entrer en matière, considérant qu'il n'avait pas établi de manière plausible que son invalidité s'était modifiée de manière à influencer ses droits ;

Que l'assuré, représenté par Me Mauro POGGIA, a interjeté recours le 9 décembre 2011 contre ladite décision ; qu'il conclut au renvoi de la cause à l'OAI pour la mise en œuvre d'une expertise bi-disciplinaire sur le plan psychiatrique et orthopédique ;

Que dans sa réponse du 12 janvier 2012, l'OAI, se fondant sur un avis du médecin du SERVICE MEDICAL REGIONAL DE L'AI (SMR) daté du 11 janvier 2012, selon lequel "à l'évidence, l'état de santé de cet assuré s'est aggravé sur le plan somatique depuis la décision du 3 décembre 2008", a conclu au renvoi du dossier à son office pour instruction complémentaire ;

Que ce courrier a été transmis à l'assuré ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que dans sa réponse du 12 janvier 2012, l'OAI a proposé de procéder à une instruction complémentaire ;

Que l'assuré a ainsi obtenu satisfaction ;

Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, plus particulièrement pour expertise, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

A/4246/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 8 novembre 2011.

3. Renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, plus particulièrement pour expertise.

4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4246/2011