Appeal of Time-Barred Opposition to Benefits Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision declaring their opposition to a supplementary benefits claim suspension notice, issued after they failed to provide requested documentation by the deadline, as time-barred because the opposition was filed months late. The court upheld the initial ruling, reasoning that the thirty-day opposition deadline following the September 2011 notice had expired in early October 2011, and the appellant's claimed reasons for delay, including reliance on a social worker and subsequent poor mental health, did not constitute a legally recognized, non-fault basis for an exceptional extension of the statutory deadline, as the time for filing the opposition had passed before those events occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 52 LPGA, Art. 42 al. 1 LPCC, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 38 al. 3 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA; Appeal of Time-Barred Opposition to Benefits Suspension: The court upheld the initial ruling, reasoning that the thirty-day opposition deadline following the September 2011 notice had expired in early October 2011, and the appellant's claimed reasons for delay, including reliance on a social worker and subsequent poor mental health, did not constitute a legally recognized, non-fault basis for an exceptional extension of the statutory deadline, as the time for filing the opposition had passed before those events occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the competence of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to rule on disputes related to federal supplementary benefits, which is the subject matter of the decision.
This article sets the thirty-day deadline for filing an opposition against decisions made by the SPC, which was the central issue regarding the appeal's admissibility.
This provision sets the exceptional condition (no fault impediment) under which a deadline extension (restitution of time limits) can be granted, a claim rejected by the court.
This provision is cited regarding the calculation of the time limit, though its application led to the finding that the opposition was late.
This provision is cited regarding the calculation of the time limit, concerning the deferral of the deadline if it falls on a weekend or public holiday.
This provision is cited regarding the procedural requirement for filing writings by the last day of the deadline.
This provision is cited to state the general principle that legal deadlines cannot be extended.
This provision specifies the possibility for the appellant to file an appeal by way of recourse in public law before the Federal Supreme Court concerning federal supplementary benefits.
This provision specifies the conditions under which an appeal by way of recourse in public law is admissible before the Federal Supreme Court concerning federal supplementary benefits.
This provision specifies the possibility for the appellant to file a subsidiary constitutional appeal before the Federal Supreme Court concerning cantonal supplementary benefits.
This provision specifies the conditions under which a subsidiary constitutional appeal is admissible before the Federal Supreme Court concerning cantonal supplementary benefits.
This provision is cited regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Supreme Court.
This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice over disputes related to the federal law on supplementary benefits (LPGA).
This provision establishes the jurisdiction of the Court of Justice to rule on disputes related to cantonal supplementary benefits (LPCC).
This provision is cited to confirm that the appeal was filed within the legal time limit, although the opposition it contested was found to be late.
This provision mandates the application of the LPGA (and thus its opposition rules) in matters of federal supplementary benefits.
This provision is cited as a basis for the application of the thirty-day opposition deadline in matters of cantonal supplementary benefits.
This provision is cited in the dispositive to rule that the procedure is free of charge (no costs).
Texte complet
A/749/2012
### [ATAS/458/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966862) du 03.04.2012 ( PC ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0004/ATAS_000458_2012_A_749_2012.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/749/2012 ATAS/458/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 avril 2012 1ère Chambre
En la cause
Monsieur P_________, domicilié à Genève · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève · intimé
EN FAIT
Monsieur P_________, né en 1963, a déposé le 23 août 2011 auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) une demande de prestations.
Par courrier du 29 août 2011, le SPC lui a demandé la production de divers documents.
Par décision du 23 septembre 2011, le SPC, constatant que l'assuré n'avait pas transmis copie de la décision AI mentionnant les montants des rentes 2010 et 2011, son taux d'invalidité, le montant du rétroactif et sa répartition, a informé celui-ci qu'à l'échéance du délai d'instruction de trois mois, soit le 24 novembre 2011, il suspendrait l'examen de la demande.
Le 29 novembre 2011, le SPC a confirmé la suspension, étant précisé que dès réception du justificatif manquant, il traiterait la demande avec effet au premier jour du mois de réception de ce document.
Par décision du 6 décembre 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (OAI) a accordé à l'assuré une rente entière d'invalidité assortie d'une rente complémentaire pour enfant, à compter du 1er avril 2010.L'assuré, par l'intermédiaire du Centre d’action sociale et de santé (CASS), l'a aussitôt communiquée au SPC.
Par décision du 22 décembre 2011, se référant à une demande du 7 décembre 2011, le SPC a accordé à l'assuré dès le 1er décembre 2011 des prestations fédérales à hauteur de 1'294 fr. par mois et de prestations cantonales à hauteur de 842 fr. par mois.
Le même jour, l'assuré a formé opposition à la décision du 23 septembre 2011, alléguant que "je ne suis pas fautif. En effet, la décision AI qui manquait à mon dossier a pris du retard. J'ai dû attendre trois mois au lieu des trente jours signifiés sur le projet d'acceptation de rente".
Par décision sur opposition du 8 février 2012, le SPC a déclaré son opposition irrecevable pour cause de tardiveté.
L'assuré a interjeté recours le 7 mars 2012 contre ladite décision, au motif que
"a) (…) certes dans ce courrier, j'ai commis une erreur : ce courrier m'a été transmis par mon assistante sociale et de toute bonne foi, j'ai cru qu'il fût rédigé par le service juridique de l'HG, et qu'il s'opposait à la décision du 29 novembre 2011 du SPC. Ainsi, je l'ai signé et envoyé au SPC
b) Erreur de tiers, selon toute attente, le CASS de Saint-Jean, HG, respectivement mon assistance sociale aurait dû faire le nécessaire pour faire parvenir au SPC les documents manquants ou soit demander suspension du délai au SPC, au vu de l'impossibilité de l'AI de produire dans les délais raisonnables (ces documents étant : décision de l'AI mentionnant les rentes 2010 et 2011, taux d'invalidité).
c) mon erreur de ne pas avoir vérifié auprès de mon assistante sociale si elle avait entrepris toutes les démarches quant aux documents requis par le SPC.
d) mon état de santé psychique précaire durant le mois de novembre 2011, selon événement arrivé dans ma vie privée, m'a mis dans une impossibilité subjective de procéder aux vérifications des actes (ou non acte) de tiers, respectivement de l'assistante sociale et HG".
Dans sa réponse du 16 mars 2012, le SPC conclut au rejet du recours, rappelant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'éventuelle faute commise par un mandataire est imputable à la partie elle-même.
Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.EN DROIT
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA).
Le SPC a considéré que l'opposition déposée par l'assuré le 22 décembre 2011 à la décision du 23 septembre 2011 était tardive. Le litige se limite dès lors à la recevabilité de l'opposition.
Selon l'art. 52 LPGA, applicable en matière de prestations complémentaires fédérales, en vertu de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30) et de l'art. 42 al. 1 LPCC, les décisions prises par le SPC peuvent être attaquées par la voie de l'opposition dans un délai de trente jours suivant leur notification.
Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité (art. 39 al. 1 LPGA).
Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l’intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu’elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l’a retiré au guichet postal en cas d’absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1).
En cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est également réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4). A son terme, la notification est réputée avoir lieu (ATF np 2C_38/2009 du 5 juin 2009, consid. 4.1).
En vertu de l'art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l'acte ou l'objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, volume 2, Berne, 1991, p. 181).
Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu'une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l'empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé, et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87, consid. 2a ; 112 V 256, consid. 2a).
Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. En particulier, est considérée comme non fautive, toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ nos 2.3 et suivants). En cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86, consid. 2 ; 114 II 181, consid. 2 ; 112 V 255).
En l'espèce, la décision attaquée, notifiée à l'assuré sous pli recommandé, est datée du 23 septembre 2011.
Le délai d'opposition est présumé échu au plus tard le 3 octobre 2011. Déposée le 22 décembre 2011, l'opposition est manifestement tardive.
Se pose ainsi la question, en l'espèce, de savoir s'il convient de considérer que le recourant a été empêché sans sa faute de respecter le délai de recours, et d'admettre sa demande de restitution du délai. Il allègue avoir souffert d'un "état de santé psychique précaire durant le mois de novembre 2011, selon événement arrivé dans ma vie privée". Force est toutefois de constater que le délai de trente jours durant lequel il avait la possibilité de former opposition à la décision du 23 septembre 2011 expirait bien avant le mois de novembre 2011. Dès lors, son état de santé à compter de cette date, qui l'aurait empêché de former opposition, ne saurait être retenu. Les erreurs évoquées par le recourant qui auraient été commises par son assistante sociale, ne concernent pas le fait qu'il ait agi tardivement en formant opposition, mais portent sur le fond du litige, à savoir la communication au SPC des documents manquants. Quoi qu'il en soit, et ainsi que le relève le SPC, l'éventuelle faute d'un mandataire est imputable à la partie elle-même (ATF 1P. 829/2005). Force est de constater que l'assuré a disposé de plusieurs semaines durant lesquelles il aurait été en mesure de déposer son opposition. Son inactivité durant ce laps de temps doit lui être imputée à faute. Selon la jurisprudence, le seul fait qu'il ait pu croire, comme il le soutient, que le délai de recours ne commençait à courir qu'à réception des documents qui lui étaient réclamés par le SPC, constitue une erreur de droit, laquelle ne constitue pas un empêchement objectif d'agir en temps utile (ATF 98 V 258 ; arrêt du TF H35/01).
Aussi la décision du 8 février 2012 déclarant l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté, ne peut-elle être que confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le