Claimant v. Cantonal Compensation Fund: Moot Appeal Regarding Default Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision by the cantonal compensation fund demanding payment of 151.05 francs in default interest related to 2004 social security contributions, after the claimant had already paid this amount and subsequently contested the fee. During the personal appearance hearing, the defendant fund committed to canceling the initial demand and subsequent rejection of opposition concerning the disputed default interest and to reimbursing the claimant for the paid amount, leading the court to acknowledge and enforce this commitment, thus rendering the appeal moot regarding the monetary claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 LPGA, art. 56 W LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Claimant v. Cantonal Compensation Fund: Moot Appeal Regarding Default Interest: During the personal appearance hearing, the defendant fund committed to canceling the initial demand and subsequent rejection of opposition concerning the disputed default interest and to reimbursing the claimant for the paid amount, leading the court to acknowledge and enforce this commitment, thus rendering the appeal moot regarding the monetary claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the text indicating the basis for the Cantonal Court's decision-making power in this matter.
Cited to inform the parties about the possibility and procedure for appealing the present ruling to the Federal Social Insurance Tribunal.
Cited in relation to the formal requirements (evidence, decision served, envelope) for filing an appeal memo.
Texte complet
A/474/2006
### [ATAS/458/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958925) du 17.05.2006 ( AVS ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0004/ATAS_000458_2006_A_474_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/474/2006 ATAS/458/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 17 mai 2006
En la cause
Madame P__________, domiciliée GENEVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE · intimée
Vu la décision du 3 novembre 2005 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), par laquelle celle-ci réclame à Madame P__________ les intérêts moratoires de 151 fr. 05, en plus des cotisations AVS/AI/APG pour 2004 et les frais d'administration ;
Vu la décision sur opposition de la CCGC du 10 janvier 2006 rejetant celle-ci;
Vu le recours du 3 février 2006, par lequel l'intéressée conclut à l'annulation de la décision sur opposition en ce qu'elle porte sur les intérêts moratoires de 151 fr. 05;
Vu que la recourante a d'ores et déjà payé les intérêts moratoires de 151 fr. 05;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties, au cours de laquelle l'intimée s'est engagée à annuler ses décisions du 3 novembre 2005 et du 10 janvier 2006, en ce qui concerne les intérêts moratoires précités, et à les rembourser à la recourante.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à l'intimée de son engagement d'annuler ses décisions du 3 novembre 2005 et du 10 janvier 2006, en ce qui concerne les intérêts moratoires de 151 fr. 05.
Donne acte à l'intimée de son engagement de rembourser à la recourante les intérêts moratoires de 151 fr. 05.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Yaël BENZ · La Présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le