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ATAS/453/2014 • CJ GE ATAS/453/2014 Généré par l'IA

Appeal Against 2009 Insurance Premium Increase Withdrawn After Related Proceeding Outcome

Numéro de cause ATAS/453/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an administrative decision upholding an increase in insurance premiums for the year 2009, a case that was suspended pending the outcome of related proceedings (A/1915/2007) which involved an accounting expert examination confirming the insurer's contribution to its group and administrative costs were not unreasonably excessive, thereby upholding the premium increase. Following the definitive judgment in the related matter which failed to substantiate the appellant's claim of inadequate premiums, the appellant subsequently withdrew the appeal in the present case, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the matter from the register.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 68 al. 1 LTF; Appeal Against 2009 Insurance Premium Increase Withdrawn After Related Proceeding Outcome: Following the definitive judgment in the related matter which failed to substantiate the appellant's claim of inadequate premiums, the appellant subsequently withdrew the appeal in the present case, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the matter from the register.

Mots-clés

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primes d'assurance procédures connexes créance de cotisation subrogation de l'assureur suppression de la prestation d'assurance frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 68 al. 1 LTF

This provision is implicitly applied as the procedure is declared free of charge following the withdrawal of the appeal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/829/2009 ATAS/453/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er avril 2014 2ème Chambre

En la cause

Monsieur P__________, domicilié à CONCHES recourant

contre

MUTUEL ASSURANCES, sise Service juridique, rue des Cèdres intimé 5, MARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 5 février 2009 qui rejette l’opposition formée contre l’augmentation des primes pour l’année 2009 ; Vu le recours du 9 mars 2009 ; Vu l’arrêt incident du 26 mai 2009 qui suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/1915/2007 ; Vu la procédure dans la cause A/1915/2007, en particulier l’ordonnance du 30 avril 2009 par laquelle le Tribunal a ordonné une expertise comptable portant sur l’examen des comptes de l’intimée, les recours formés devant le Tribunal fédéral contre l’ordonnance d’expertise puis contre le rejet de la requête en récusation des experts ; Vu l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 19 septembre 2013, dans la cause A/1915/2007, qui rejette le recours, compte tenu du fait que, sur la base de l’expertise comptable ordonnée, rien ne permettait d’affirmer que la cotisation de l’assureur au groupe auquel il appartenait n’était pas justifiée et que les frais administratifs payés dépassaient toute mesure raisonnable au point de ne pas être compatibles avec le principe de l’économicité, de sorte que le recourant n’avait pas réussi à apporter la preuve de l’inadéquation du montant des primes ; Vu l'arrêt incident du 25 février 2014 qui reprend la procédure et fixe un délai au recourant pour indiquer s'il maintient son recours, l'arrêt du 19 septembre 2013 étant définitif et exécutoire ; Vu le courrier du recourant du 17 mars 2014 qui retire son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente :

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/829/2009