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ATAS/451/2011 • CJ GE ATAS/451/2011 Généré par l'IA

Insured Person v. Compensation Office (Disability Pension Termination Appeal)

Numéro de cause ATAS/451/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An administrative decision terminated an insured person's disability pension because they could not be located for a review, leading to a suspension of payments by the compensation office; however, an appeal filed by the insured's social worker explained the absence was due to hospitalization following homelessness after a divorce, clarifying the prior non-responsiveness. The court reasoned that since the initial grounds for termination—the insured's unavailability—were explained and found to be based on misleading evidence without any indication of a health improvement, the cancellation of the pension decision was unjustified and must be annulled without requiring further investigation, as an insured generally retains benefits until an improvement is demonstrably established.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured Person v. Compensation Office (Disability Pension Termination Appeal): The court reasoned that since the initial grounds for termination—the insured's unavailability—were explained and found to be based on misleading evidence without any indication of a health improvement, the cancellation of the pension decision was unjustified and must be annulled without requiring further investigation, as an insured generally retains benefits until an improvement is demonstrably established.

Mots-clés

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suppression de la rente prestations d'invalidité de l'assuré prestations d'assurance-accidents réexamen de la rente d'invalidité suspension des prestations d'invalidité paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 5 to inform parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/467/2011 ATAS/451/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mai 2011

3ème Chambre

En la cause

Monsieur S__________, domicilié c/o X_________ Genève recourant

Contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

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ATTENDU EN FAIT

Que le 20 janvier 2011, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rendu une décision aux termes de laquelle il a supprimé la rente d'invalidité allouée jusqu'alors à Monsieur S__________ avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision en question en précisant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif;

Que cette décision était motivée par le fait que, d'une part, depuis le mois de décembre 2009, les divers courriers adressés par l'OAI à l'assuré dans le cadre de la révision du dossier de l'intéressé lui étaient tous revenus avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse mentionnée" et que, d'autre part, l'assuré ne s'était pas non plus manifesté après la suspension du paiement de sa rente par la caisse de compensation compétente (GASTROSOCIAL) suite à la demande formulée par l'OAI en avril 2010;

Que le 14 février 2011, Madame A__________, assistante sociale auprès des HOPITAUX UNIVERSITAIRE DE GENEVE (HUG), a adressé à la Cour de céans un recours signé de l'assuré expliquant que ce dernier était hospitalisé, qu'au préalable, il s'était retrouvé sans domicile fixe suite à son divorce mais n'avait jamais quitté Genève et que le "club social Y_________" lui fournissait à titre provisoire une nouvelle adresse afin que de lui permettre d'entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires;

Qu'invité à se déterminer, l'intimé, par écriture du 18 mars 2011, a proposé de reprendre l'instruction du dossier et suggéré que la cause lui soit renvoyée à cette fin;

Que l'intimé a cependant exprimé l'avis que le droit à la rente ne pourrait quoi qu'il en soit être rétabli avant que ces investigations soient menées à terme et qu'une nouvelle décision notifiée;

Qu'à cet égard, l'intimé allègue que selon la jurisprudence, un assuré ne peut prétendre au maintient de sa rente uniquement en raison de la suppression de la décision administrative par le Tribunal cantonal;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

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Qu’aux termes de l’art. 53 al.3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis à la Cour;

Qu'en l'occurrence, l'intimé propose que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, alléguant que même s'il devait parvenir à la

conclusion que le droit à la rente persiste, celui-ci ne pourra être rétabli qu'à l'issue de cette instruction complémentaire;

Que l'intimé se réfère à cet égard à un arrêt 9C_1016/2008 rendu par le Tribunal fédéral;

Que la situation n'est toutefois pas la même en l'occurrence;

Qu'en effet, l'arrêt en question traite d'une situation où l'administration était invitée à rendre une nouvelle décision une fois la mesure de réadaptation menée à bien;

Qu'en l'occurrence, il en va différemment puisque la décision litigieuse doit être purement et simplement annulée, sans qu'il soit besoin de se livrer à une instruction complémentaire;

Qu'en effet, force est de constater qu'en l'occurrence, aucun élément n'a été mis en évidence qui puisse rendre plausible la moindre amélioration de l'état du recourant;

Que le silence de celui-ci a été expliqué par son assistante sociale et les circonstances éclaircies à satisfaction;

Que les indices sur lesquels s'était basé l'intimé se sont donc révélés trompeurs;

Qu'ainsi que cela a déjà été dit, aucune amélioration de l'état de santé de l'assuré n'a pour le moment été rendue plausible;

Que la décision de suppression de rente ne se justifie donc aucunement et doit être annulée sans qu'il soit besoin de procéder à un complément d'instruction;

Qu'on relèvera au surplus qu'en règle générale, un assuré au bénéfice d'une rente continue à en bénéficier tant que l'instruction mettant en évidence une amélioration de son état n'a pas été menée à son terme;

Qu'il n'y a pas de raison qu'il en aille différemment dans le cas de l'assuré puisque les motifs ayant conduit à suspendre sa rente sans délai se sont révélés infondés.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet.

3. Annule la décision du 20 janvier 2011.

4. Renonce à percevoir l'émolument.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales le

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