Unemployment Benefit Suspension Annulled Due to Incorrect Employment End Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant contested the suspension of their unemployment benefits for four days due to alleged failure to conduct job searches in October 2011, an action confirmed by the cantonal employment office based on an employer form indicating termination notice was given on September 25, 2011. During the appeal, the unemployment insurance authority admitted an error in the form, conceding the appellant was only informed of the end of their employment on October 25, 2011, just before the month's end, leading the court to rule that the appellant could not be faulted for not searching for work during that period and thus admitted the appeal, annulling the prior suspension decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ; Unemployment Benefit Suspension Annulled Due to Incorrect Employment End Date: During the appeal, the unemployment insurance authority admitted an error in the form, conceding the appellant was only informed of the end of their employment on October 25, 2011, just before the month's end, leading the court to rule that the appellant could not be faulted for not searching for work during that period and thus admitted the appeal, annulling the prior suspension decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning to establish jurisdiction, this article defines the court's competence over disputes related to the Unemployment Insurance Act (LACI), which is the underlying subject matter, but it is not the main ground for judgment in the dispositive.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal using the recourse in public law procedure.
Cited regarding the formal requirements for submitting the recourse to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4254/2011
### [ATAS/450/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967224) du 29.03.2012 ( CHOMAG ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0004/ATAS_000450_2012_A_4254_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4254/2011 ATAS/450/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 mars 2012 3ème Chambre
En la cause
Monsieur T__________, domicilié à Carouge · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que le 25 mars 2011, Monsieur T__________ a signé un contrat de mission avec Y_________ l’engageant en qualité d’aide-jardinier à compter du 28 mars 2011 auprès de l’entreprise X__________ SA ;
Que le 31 octobre 2011, l’assuré s’est annoncé à l’Office régional de placement (ORP) ;
Que le 8 novembre 2011, l’assuré a précisé n’avoir effectué aucune recherche d’emploi en octobre 2011, mois durant lequel il était encore en activité ;
Qu’il est ressorti du formulaire rempli par son employeur que les rapports de travail avaient été résiliés oralement le 25 septembre 2011 pour le 28 octobre 2011 ;
Que le 15 novembre 2011, l’ORP a prononcé la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité pour une durée de quatre jours motif pris que l’intéressé n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant son inscription alors que la fin des rapports de travail lui avait été signifiée le 25 septembre 2011 déjà ;
Que le 21 novembre 2011, l’assuré s’est opposé à cette décision en contestant avoir été informé de la fin des rapports de travail en septembre 2011 ;
Que le 28 novembre 2011, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rendu une décision aux termes de laquelle il a confirmé la décision de l’ORP du 15 novembre 2011 ;
Que par écriture du 12 décembre 2011, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en alléguant n’avoir été informé de la fin de sa mission qu’en date du 26 octobre 2011 seulement ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 janvier 2012, a conclu au rejet du recours ;
Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 9 février 2012 au cours de laquelle le recourant a maintenu ses allégations ;
Qu’interrogée par la Cour de céans, OSEO, par courrier du 24 février 2012, a admis qu’une erreur s’était glissée dans le formulaire destiné à l’assurance-chômage et a reconnu que l’assuré n’avait été informé de la fin de sa mission qu’en date du 25 octobre 2011 ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé a conclu en date du 16 mars 2012 à l’admission du recours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ;
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable;
Qu'à l'issue des enquêtes, l'intimé, compte tenu des renseignements recueillis, a admis que l’on ne saurait reprocher à l’assuré de n’avoir pas effectué de recherches d’emploi au mois d’octobre 2011 dans la mesure où il n’a été informé de la fin des rapports de travail que quelques jours avant la fin du mois en question ;
Que l'intimé a dès lors conclu à l'admission du recours;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule les décisions des 15 et 28 novembre 2011.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le