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ATAS/45/2017 • CJ GE ATAS/45/2017 Généré par l'IA

Mootness Due to Administrative Reconsideration of Benefit Restitution Demand

Numéro de cause ATAS/45/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the supplementary benefits service that demanded the restitution of CHF 5,929; however, before the court ruled, the service reconsidered its decision on the day it was required to submit its response, determining that the sum was no longer due. The court noted that under the relevant federal law, an administrative body may re-examine its decision up until the point its brief is sent to the Tribunal, and since the initial decision was effectively annulled by the opposing party's reconsideration, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Mootness Due to Administrative Reconsideration of Benefit Restitution Demand: The court noted that under the relevant federal law, an administrative body may re-examine its decision up until the point its brief is sent to the Tribunal, and since the initial decision was effectively annulled by the opposing party's reconsideration, the appeal became moot, leading the court to strike the case from the record.

Mots-clés

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restitution de prestations réexamen administratif prestation complémentaire projet de décision en assurance sociale recalcul de la rente révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the recourse in public law.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal brief submitted to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4196/2016 ATAS/45/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 janvier 2017 4ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à ONEX, représentée par Madame recourante B______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 14 novembre 2016, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC ou l’intimé) a confirmé sa décision du 19 septembre 2016 demandant la restitution de CHF 5'929.- à Madame A______ (ci-après la recourante) ; Que par courrier du 5 décembre 2016, la recourante, représentée par sa fille Madame B______, a interjeté recours contre cette décision ; Qu’un délai a été fixé au SPC au 12 janvier 2017 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 12 janvier 2017, le SPC a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que la somme de CHF 5'929.- n’est pas due ;

CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/4196/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 janvier 2017.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

A/4196/2016