Premature Appeal Regarding Professional Training Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant appealed a compensation fund's refusal to grant professional training allowance for her daughter, following initial refusal, opposition, and confirmation decisions by the fund. The court recognized its jurisdiction to hear the dispute but declared the appeal inadmissible because it was filed prematurely against prior decisions when a final decision on the opposition had subsequently been rendered, which itself was the proper subject for a timely appeal within thirty days of its notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 38A al. 1 LAFam, Art. 42 LTF; Premature Appeal Regarding Professional Training Allowance: The court recognized its jurisdiction to hear the dispute but declared the appeal inadmissible because it was filed prematurely against prior decisions when a final decision on the opposition had subsequently been rendered, which itself was the proper subject for a timely appeal within thirty days of its notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing the present decision to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify the requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4417/2015 ATAS/45/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 janvier 2016 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE recourante
contre
CAISSE DE COMPENSATION DE L'INDUSTRIE intimée HORLOGERE ALFA, AGENCE 3, sis Place Neuve 4, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du 6 novembre 2015 de la caisse de compensation pour allocations familiales de l’industrie horlogère alfa, agence 3 (ci-après : la caisse ou l’intimée) refusant d’accorder une allocation de formation professionnelle à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) en faveur de la fille de celle-ci, B______, depuis le 1er octobre 2015 ;
Vu l’opposition de l’assurée du 17 novembre 2015 ;
Vu les décisions de la caisse des 16 novembre 2015 et 14 décembre 2015 confirmant le refus du 6 novembre 2015 ;
Vu le recours de l’assurée du 14 décembre 2015 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre des décisions de la caisse des 6 et
16 novembre 2015 ;
Vu la décision sur opposition de la caisse du 14 janvier 2016 selon laquelle la caisse avait finalement considéré l’écriture de l’assurée du 17 novembre 2015 comme une opposition à la décision du 6 novembre 2015 et rejetant celle-ci ; était mentionnée la voie de droit auprès de la chambre de céans. Attendu en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 38A al. 1 LAFam, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans ; Qu’en l’espèce, la recourante a interjeté recours à l’encontre de décisions de l’intimée pouvant faire l’objet d’une opposition ; Qu’on ne saurait reprocher à la recourante son acte, l’intimée ayant tardé à prendre en compte l’opposition du 17 novembre 2015 ; Que cependant, le présent recours est prématuré, la décision sur opposition ayant été rendue le 14 janvier 2016 et est susceptible d’être attaquée par-devant la chambre de céans dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; Qu’en conséquence, le présent recours ne peut qu’être déclaré irrecevable.
A/4417/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Alicia PERRONE Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4417/2015