Appeal Inadmissibility Due to Lack of Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the employment office that suspended their unemployment benefits; the office subsequently reduced the suspension period, but the appeal filed was a photocopy that was neither dated nor signed. The Court determined it had jurisdiction over the matter but found that the appellant failed to comply with a formal requirement under cantonal administrative procedure law, which mandates that an appeal must be signed, and subsequently declared the appeal inadmissible because the appellant did not remedy the defect within the designated period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 89B de la loi sur la procédure administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Signature: The Court determined it had jurisdiction over the matter but found that the appellant failed to comply with a formal requirement under cantonal administrative procedure law, which mandates that an appeal must be signed, and subsequently declared the appeal inadmissible because the appellant did not remedy the defect within the designated period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with formal requirements (lack of signature).
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/4310/2008
### [ATAS/45/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1962479) du 21.01.2009 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0000/ATAS_000045_2009_A_4310_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4310/2008 ATAS/45/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 21 janvier 2009
En la cause
Monsieur F_________, domicilié à THÔNEX · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 10 octobre 2008, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a prononcé une suspension d’une durée de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage de Monsieur F_________ ;
Que par décision sur opposition du 14 novembre 2008, l’OCE a réduit la durée de suspension à 10 jours ;
Que l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 28 novembre 2008 par courrier photocopié, non daté et non signé ;
Que par courrier recommandé du 28 novembre 2008, le Tribunal de céans a imparti à l’assuré un délai au 10 décembre 2008 pour lui retourner l’acte de recours signé, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable conformément à l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative ;
Que le recourant n’a pas donné suite à ce courrier ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que selon l’art. 89B al. de la loi cantonale genevoise de procédure administrative (LPA), l’acte de recours est adressé au tribunal soit par une lettre, soit par un mémoire signé ;
Que si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme, le tribunal impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant d’en cas d’inobservation le demande ou le recours est écarté ;
Qu’en l’occurrence, un délai a été imparti à l’assuré pour retourner son courrier dûment signé ;
Qu’il ne s’est pas manifesté dans ce délai ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le