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ATAS/449/2010 • CJ GE ATAS/449/2010 Généré par l'IA

Insurance Arbitration Withdrawal and Fee Assessment

Numéro de cause ATAS/449/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The arbitral insurance tribunal noted the withdrawal of the case by the claimant, which followed multiple procedural steps including a failed conciliation attempt and a suspension pending the outcome of related federal proceedings, after the parties reached a settlement agreement. Based on the agreement where the defendant agreed to cover potential legal costs, the court reasoned that since the arbitration procedure was not free, the fixed procedural fees of 300 Swiss Francs (emolument and tribunal costs) would be charged to the defendant, subsequently striking the case from the roll.

Regeste Legislator

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Insurance Arbitration Withdrawal and Fee Assessment: Based on the agreement where the defendant agreed to cover potential legal costs, the court reasoned that since the arbitration procedure was not free, the fixed procedural fees of 300 Swiss Francs (emolument and tribunal costs) would be charged to the defendant, subsequently striking the case from the roll.

Mots-clés

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arbitrage mise à la charge des émoluments retrait après transaction suspension de l'assurance procédure de conciliation prime d'assurance
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05)

Cited as the basis for the decision that court proceedings are not free of charge.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5143/2007 ATAS/449/2010

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Chambre 7 du 29 avril 2010

En la cause

HELSANA ASSURANCES SA, domiciliée Droit des assurances demanderesse case postale, ZURICH

contre

Docteur G__________, domicilié à CAROUGE, comparant avec Défendeur élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas WISARD

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande du 20 décembre 2007;

Vu l'échec de la tentative de conciliation en date du 29 février 2008;

Vu la suspension de la procédure d'accord entre les parties, par ordonnance du 1er avril 2008;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 2009, reprenant l'instruction de la cause et la suspendant en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu'à droit connu dans la procédure A/5111/2007 faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral;

Vu l'arrêt du 27 janvier 2010 du Tribunal fédéral dans la cause précitée;

Vu la reprise de l'instruction de la cause, par ordonnance du 25 février 2010;

Attendu que, par courrier du 23 avril 2010, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que les parties ont trouvé un accord, et a demandé la radiation de la cause;

Qu'aux termes de la convention conclue et annexée au courrier précité, le défendeur s'engage à prendre en charge les éventuels frais judiciaires et de procédure;

Que la demanderesse renonce pour sa part à réclamer des dépens pour le procès;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (art. 46 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05), les frais de la procédure, à savoir un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr., seront mis à charge du défendeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge du défendeur.

La greffière La présidente

Maryse BRIAND Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/5143/2007