Insured's Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision denying disability benefits, initially submitting a letter explaining personal difficulties due to a family death as a request to extend the deadline to file a proper appeal. The court noted that the initial submission lacked the required succinct statement of facts and legal grounds under social insurance law, and after issuing two notices warning that failure to supplement the appeal with the necessary content would result in dismissal, the insured provided no further response. Therefore, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the minimal formal requirements for an appeal, despite being properly advised of the deficiency and the consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B loi, Art. 42 LTF, art. 61 let. b LPGA, art. 89B LPA, art. 82 ss LTF; Insured's Appeal Dismissed for Failure to Meet Formal Requirements: The court noted that the initial submission lacked the required succinct statement of facts and legal grounds under social insurance law, and after issuing two notices warning that failure to supplement the appeal with the necessary content would result in dismissal, the insured provided no further response. Therefore, the court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to meet the minimal formal requirements for an appeal, despite being properly advised of the deficiency and the consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning explaining why the appeal was declared inadmissible due to failure to complete the appeal with a succinct statement of facts and grounds.
This provision was cited in the reasoning explaining why the appeal was declared inadmissible due to failure to complete the appeal with a succinct statement of facts and grounds.
Cited in order 3 as the legal basis for forming an appeal to the Federal Tribunal against the decision.
Cited in order 3 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/893/2018
### [ATAS/448/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1974326) du 29.05.2018 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0004/ATAS_000448_2018_A_893_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/893/2018 ATAS/448/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 29 mai 2018 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERSOIX · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Considérant, en fait, que par décision du 12 février 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le droit à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles suite à la demande de prestations que l’assuré avait déposée le 26 octobre 2016 ;
Que par un courrier daté du 11 mars 2018, posté le 13 mars 2018, l'assuré a demandé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) de « pousser la date du recours un peu plus loin car [il avait] perdu un très cher [s]on père. [Il allait] pas bien et [s]on état de santé est critique » ;
Que par courrier du 19 mars 2018, auquel l’assuré n’a donné aucune suite, la CJCAS a imparti au recourant un délai au 16 avril 2018 pour compléter son recours ;
Que par courrier recommandé du 24 avril 2018, notifié le 30 avril 2018, la CJCAS a imparti à l’assuré un délai au 15 mai 2018 pour compléter son recours par un exposé succinct des faits et de ses motifs de recours, avec la précision que son écriture du 13 mars 2018 ne satisfaisait pas aux exigences minimales prévues par l’art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) et l'art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et qu’en cas d’inobservation des conditions susrappelées son recours serait écarté ;
Que l’assuré n’a donné aucune suite à ce courrier ;
Considérant, en droit, que la CJCAS est compétente pour connaître d’un recours contre une décision de l’intimé rendue, comme en l’espèce, en application de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20), ainsi que le prévoit l’art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ;
Qu’à teneur de l’art. 61 let. b LPGA, repris à l’art. 89B LPA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et qu’il est écarté s’il n’est pas complété de façon à satisfaire à ces conditions dans le délai que le tribunal doit alors lui fixer, en l’avertissant de cette conséquence ;
Qu’en l’espèce, la déclaration de recours faite par l’assuré ne contient aucun exposé, aussi succinct soit-il, des faits ;
Qu’elle ne satisfait pas aux exigences minimales d’un recours, même interprétées de façon souple ;
Que l’assuré a été dûment invité à compléter son recours, dans des délais convenables et avec la précision de la conséquence de l’inobservation des conditions indiquées ;
Que son recours doit donc être déclaré irrecevable ;
Qu’il sera renoncé à mettre un émolument à la charge du recourant.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours de Monsieur A______ irrecevable. ![endif]>![if>
2. Renonce à mettre un émolument à la charge du recourant. ![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le