Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Cantonal Employment Office (OCE) decision that upheld the administrative cancellation of their file, which was subsequently canceled by the OCE itself after the appeal was filed, rendering the dispute moot. The court affirmed its jurisdiction under the relevant legislation concerning unemployment insurance disputes and, acknowledging the OCE's subsequent annulment of the challenged decision pursuant to procedural rules allowing reconsideration while an appeal is pending, declared the appeal without object and ordered the opposing party to reimburse the appellant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA; Appeal Moot Due to Subsequent Administrative Annulment: The court affirmed its jurisdiction under the relevant legislation concerning unemployment insurance disputes and, acknowledging the OCE's subsequent annulment of the challenged decision pursuant to procedural rules allowing reconsideration while an appeal is pending, declared the appeal without object and ordered the opposing party to reimburse the appellant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly used as the context for the OCC's decision which led to the case becoming moot.
This provision establishes the jurisdiction of the Tribunal over disputes related to the unemployment insurance law (LACI).
The subject matter of the dispute falls under this law, establishing the Tribunal's competence.
This provision established the jurisdiction of the Tribunal cantonal des assurances sociales.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/936/2008 ATAS/447/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du jeudi 17 avril 2008
En la cause
Monsieur K__________, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître BRUCHEZ Christian, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisintimé de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine KOEPPEL et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 29 février 2008, l'Office cantonal de l'emploi (OCE) a confirmé la décision rendue en date du 31 janvier 2008 par le Service des mesures cantonales (SMC), décision aux termes de laquelle le dossier de Monsieur K__________ avait été annulé administrativement;
Que par courrier du 19 mars 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision;
Qu'invité à se déterminer, l'OCE a rendu en date du 19 mars 2008 une décision annulant celle du 31 janvier 2008 et permettant à l'intéressé de rester inscrit auprès du SMC;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI).
Que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est dès lors établie ;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
Que suite au recours, l’intimé a annulé la décision attaquée ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de constater que le litige devient sans objet ;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
A/936/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision de l’OCE du 19 mars 2008 d'annuler sa décision du
29 février 2008.
2. Déclare le recours sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens.
La greffière La présidente
Brigitte LUSCHER Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/936/2008