Unemployment Appeal Rendered Moot by Subsequent Reinstatement of Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the employment office that had canceled their unemployment application file based on an expert report; during the appeal process, the employment office issued a new decision on March 19, 2008, which reinstated the applicant's file, thereby satisfying the appellant's claim. The Court acknowledged its jurisdiction over unemployment insurance disputes and, citing the provision that allows an insurer to reconsider a decision against which an appeal has been filed before sending its opinion to the appellate authority, declared the appeal moot because the subsequent decision granted the relief sought by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Unemployment Appeal Rendered Moot by Subsequent Reinstatement of Application: The Court acknowledged its jurisdiction over unemployment insurance disputes and, citing the provision that allows an insurer to reconsider a decision against which an appeal has been filed before sending its opinion to the appellate authority, declared the appeal moot because the subsequent decision granted the relief sought by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although not strictly in the dispositive, it is necessary context for the admissibility ruling.
Cited in the notification section of the dispositive regarding the right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the notification section of the dispositive regarding the formal requirements for the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/941/2008 ATAS/445/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 15 avril 2008
En la cause
Madame N__________, domiciliée au Petit-Lancy, représentée par recourante LE TRIALOGUE, sis avenue de la Forêt, 1202 GENEVE
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis intimé Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENEVE 3
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 31 janvier 2008, le Service des mesures cantonales de l'office de l'emploi a informé Madame N__________ que vu les conclusions d'un rapport des experts du Service RMCAS, son dossier en qualité de demandeuse d'emploi était annulé au 31 janvier 2008 ;
Que l'assurée a formé opposition le 25 février 2008 ;
Que par décision du 29 février 2008, le Groupe des décisions en matière d'assurancechômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a rejeté l'opposition ;
Que l'assurée, représentée par LE TRIALOGUE, a interjeté recours le 17 mars 2008 ;
Qu'invité à se déterminer, le Groupe des décisions en matière d'assurance-chômage de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI a informé le Tribunal de céans que la décision litigieuse était annulée et remplacée par une nouvelle décision datée du 19 mars 2008, selon laquelle le dossier de l'assurée était à nouveau ouvert ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressée ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
A/941/2008
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 19 mars 2008.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/941/2008