Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/442/2010 • CJ GE ATAS/442/2010 Généré par l'IA

Insurer v. Individual: Withdrawal of Demand Upon Settlement of Costs

Numéro de cause ATAS/442/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an action brought by an insurer against an individual, which had been previously subject to conciliation, suspension pending a related federal appeal, and subsequent resumption of instruction. The court ultimately registered the withdrawal of the demand because the parties reached an agreement, whereby the defendant agreed to cover any potential judicial and procedural costs, while the plaintiff waived claims for legal fees; consequently, the court ordered the defendant to bear the procedural costs, totaling 300 francs, as the arbitration proceedings were not free.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Insurer v. Individual: Withdrawal of Demand Upon Settlement of Costs: The court ultimately registered the withdrawal of the demand because the parties reached an agreement, whereby the defendant agreed to cover any potential judicial and procedural costs, while the plaintiff waived claims for legal fees; consequently, the court ordered the defendant to bear the procedural costs, totaling 300 francs, as the arbitration proceedings were not free.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de la procédure gestion de sinistres assureur désistement d'action procédures connexes coûts d'assurance-maladie
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 46 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05)

Cited as the legal basis for imposing court costs despite the withdrawal of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5048/2007 ATAS/442/2010

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Chambre 7 du 29 avril 2010

En la cause

HELSANA ASSURANCES SA, domiciliée Droit des assurances, demanderesse case postale, ZURICH

contre

Madame C___________, domiciliée à GENEVE, comparant avec défenderesse élection de domicile en l'étude de Maître Nicolas WISARD

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande du 20 décembre 2007;

Vu l'échec de la tentative de conciliation en date du 29 février 2008;

Vu la suspension de la procédure d'accord entre les parties, par ordonnance du 1er avril 2008;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 2009, reprenant l'instruction de la cause et la suspendant en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu'à droit connu dans la procédure A/5111/2007 faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral;

Vu l'arrêt du 27 janvier 2010 du Tribunal fédéral dans la cause précitée;

Vu la reprise de l'instruction de la cause, par ordonnance du 25 février 2010;

Attendu que, par courrier du 23 avril 2010, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que les parties ont trouvé un accord, et a demandé la radiation de la cause;

Qu'aux termes de la convention conclue et annexée au courrier précité, la défenderesse s'engage à prendre en charge les éventuels frais judiciaires et de procédure;

Que la demanderesse renonce pour sa part à réclamer des dépens pour le procès;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (art. 46 de loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05), les frais de la procédure, à savoir un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr., seront mis à charge de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met un émolument de 200 fr. et les frais du Tribunal de 100 fr. à la charge de la défenderesse.

La greffière La présidente

Maryse BRIAND Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/5048/2007