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ATAS/438/2013 • CJ GE ATAS/438/2013 Généré par l'IA

Disability Pension Reconsideration Renders Appeal Moot with Indemnity Award

Numéro de cause ATAS/438/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an administrative decision that canceled her disability pension, but the respondent agency subsequently canceled its own decision to re-examine the case, rendering the appeal moot. The court reasoned that under the relevant social insurance law, an agency can reconsider its decision before sending its opinion to the Tribunal, which applied here, thus causing the appeal to become without object and leading to its striking from the roll. Because the agency reversed its decision following the appeal and based on the appellant's arguments, the court awarded the appellant an expense indemnity of 1,000 francs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Disability Pension Reconsideration Renders Appeal Moot with Indemnity Award: The court reasoned that under the relevant social insurance law, an agency can reconsider its decision before sending its opinion to the Tribunal, which applied here, thus causing the appeal to become without object and leading to its striking from the roll. Because the agency reversed its decision following the appeal and based on the appellant's arguments, the court awarded the appellant an expense indemnity of 1,000 francs.

Mots-clés

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rente d'invalidité réexamen administratif suppression de rente restitution de prestations reconsidération de la rente AI remboursement de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RSG E 5 10)

The appellant is awarded costs because she obtained a favorable result (the decision was overturned) following her appeal.

art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

The court acknowledged the prior act of the opposing party (the OAI) cancelling its initial decision, which rendered the appeal moot.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in the dispositive regarding the procedure for appealing the current judgment to the Federal Supreme Court (recours en matière de droit public).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/654/2013 ATAS/438/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 mai 2013

4ème Chambre

En la cause

Madame S__________, domiciliée à VERNIER comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Eric MAUGUE

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 22 janvier 2013 supprimant la rente d’invalidité de Madame S__________ (ci-après l'assurée ou la recourante) ;

Vu le recours interjeté le 21 février 2013 par l’assurée par l’intermédiaire de son conseil, Me Eric MAUGUE, avocat ;

Vu l'écriture complémentaire de la recourante du 19 mars 2013;

Vu le courrier du 17 avril 2013 de l’OAI et sa décision du même jour notifiée à la recourante par laquelle, après examen des arguments invoqués, il annule sa décision du

22 janvier 2013 afin de reprendre l’instruction ;

Vu le courrier de la recourante du 22 avril 2013 concluant à l’octroi de dépens ;

Considérant qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle;

Que selon l'art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RSG E 5 10), le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens;

Qu'en l'occurrence, c'est suite à son recours et après examen des motifs invoqués que l'intimé a annulé sa décision ;

Que par conséquent, la recourante a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour de céans fixe, au vu du travail accompli par l'avocat, à 1'000 fr. ;

.

A/654/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 17 avril 2013.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Condamne l’OAI à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à Office fédéral de la santé publique le

A/654/2013