Insured's Appeal Withdrawn Upon Acceptance of Insurer's Reconsideration Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by a health insurer upholding the demand for payment of overdue premiums and administrative fees. Following the insurer's issuance of a reconsideration decision, the appellant accepted the insurer's proposal and subsequently withdrew the appeal, leading the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ; Insured's Appeal Withdrawn Upon Acceptance of Insurer's Reconsideration Offer: Following the insurer's issuance of a reconsideration decision, the appellant accepted the insurer's proposal and subsequently withdrew the appeal, leading the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which is mentioned as relevant context before the operative part.
Texte complet
A/840/2013
### [ATAS/437/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968421) du 07.05.2013 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0004/ATAS_000437_2013_A_840_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/840/2013 ATAS/437/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 mai 2013 1ère Chambre
En la cause
Monsieur E__________, domicilié c/o Mme F__________, à GENEVE · recourant
contre
INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, siseTribschenstrasse 21, LUCERNE · intimée
Attendu en fait que par décisions des 16 avril et 22 août 2012, confirmées sur opposition le 19 février 2013, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après l'assureur) a réclamé à Monsieur E__________ le paiement de la somme de 4'730 fr. 70, représentant les primes échues de novembre 2010 à octobre 2011, à laquelle s'ajoutent 80 fr. pour les frais administratifs et un intérêt moratoire de 5% dès le 31 décembre 2011 ;
Que l'assuré a interjeté recours le 8 mars 2013 contre la décision sur opposition du 19 février 2013 ;
Que par écriture du 8 avril 2013, l'assureur a informé la Cour de céans qu'il avait rendu une décision en reconsidération le jour même, conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA ;
Qu'invité à se déterminer, l'assuré a indiqué, par courrier du 23 avril 2013, qu'il acceptait la proposition de l'assureur ; qu'il a partant déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 8 mars 2013 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière Nathalie LOCHER · La Présidente : Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le