Insured v. Insurer: Disability Benefits Appeal and Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an insurer issued a decision denying disability benefits, the insured appealed, seeking at least a half-pension starting in December 2015. The insurer subsequently responded, requesting the file be returned for further investigation and a new decision, effectively admitting the appeal in part, which the court deemed permissible under social insurance law regarding pre-ruling reconsideration of decisions. Consequently, the court upheld its jurisdiction, partially admitted the appeal, annulled the initial decision, ordered the insurer to conduct further investigation and issue a new decision, and ordered the insurer to pay the appellant's costs and disbursements because the need for further investigation validated the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured v. Insurer: Disability Benefits Appeal and Reconsideration: The insurer subsequently responded, requesting the file be returned for further investigation and a new decision, effectively admitting the appeal in part, which the court deemed permissible under social insurance law regarding pre-ruling reconsideration of decisions. Consequently, the court upheld its jurisdiction, partially admitted the appeal, annulled the initial decision, ordered the insurer to conduct further investigation and issue a new decision, and ordered the insurer to pay the appellant's costs and disbursements because the need for further investigation validated the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was partially admitted because the insurer proposed the referral of the file for complementary instruction, as allowed by this article.
Cited in the reasoning to establish the court's competence to hear the dispute regarding the Federal Law on Invalidity Insurance.
Cited in order 7 to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 7 as a condition for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.
Implicitly applied as the court decided to waive the collection of the fee (order 6) and the costs reimbursement (order 5) is generally governed by cost provisions, though not explicitly named in the dispositive for the fee waiver itself, but order 5 relates to costs.
Texte complet
A/902/2016
### [ATAS/435/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1972021) du 26.05.2016 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0004/ATAS_000435_2016_A_902_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/902/2016 ATAS/435/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2016 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BALAVOINE Marc · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 12 février 2016, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a rendu une décision niant à Madame à A______ tout droit aux prestations ;
Que par courrier du 17 mars 2016, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une demi-rente invalidité à compter de décembre 2015 ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 mai 2016, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle ;
Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens ;
Que la recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision du 12 février 2016.![endif]>![if>
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
6. Renonce à percevoir l’émolument.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le