Disability Pension Appeal Remanded for Further Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the disability insurance office that denied them benefits, seeking the annulment of that decision and the granting of a disability pension. The court determined its jurisdiction based on relevant social law, and given that the opposing office subsequently requested the case be returned for further investigation and a new decision, the court partially admitted the appeal, annulled the initial ruling, mandated the case be sent back for supplementary instruction, and ordered the office to reimburse the appellant for associated costs because their request for further review validated the necessity of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Appeal Remanded for Further Investigation: The court determined its jurisdiction based on relevant social law, and given that the opposing office subsequently requested the case be returned for further investigation and a new decision, the court partially admitted the appeal, annulled the initial ruling, mandated the case be sent back for supplementary instruction, and ordered the office to reimburse the appellant for associated costs because their request for further review validated the necessity of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for challenging the present decision before the Federal Tribunal via an appeal in public law.
Cited to define the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for the subject matter jurisdiction of the Social Insurance Chamber regarding LAI disputes, although the decision relies on the procedural outcome agreed upon by the parties.
Cited as the basis establishing the jurisdiction of the Social Insurance Chamber to hear the dispute.
Although not explicitly cited in the operative part, this article is implicitly involved as the court ruled on costs and the respondent was condemned to pay costs (Order 5).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4076/2015 ATAS/434/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2016 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERNIER, représenté par l’Association permanence de défense des patients et assurés (APAS) recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Qu'en date du 26 octobre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a rendu une décision niant à Monsieur A______ tout droit aux prestations ; Que par courrier du 23 novembre 2015, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 décembre 2015, a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 12 avril 2016, l’assuré, désormais représenté par un mandataire, a complété son recours ; Que par écriture du 12 mai 2016, l’OAI, faisant suite à un avis de son service médical du 29 avril 2016, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours ; Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
A/4076/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision du 26 octobre 2015.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir l’émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/4076/2015