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ATAS/43/2012 • CJ GE ATAS/43/2012 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Fund Contribution Reassessment

Numéro de cause ATAS/43/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision that assessed a professional training fund contribution for 2011, arguing the workshop had been inactive since late 2009; the respondent insurance fund reconsidered its decision after verifying that the appellant had no employees since January 1, 2010, and consequently cancelled the original assessment, rendering the appeal moot, leading the court to strike the case from the roll pursuant to the general law of social insurance allowing reconsideration prior to sending a preliminary opinion to the Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Fund Contribution Reassessment: 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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projet de décision en assurance sociale reconsidération caisse d'assurance fixation des cotisations révision de taxation recalcul de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Cited in the reasoning as the basis for the insurer's ability to reconsider its decision, leading to the case becoming moot.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 4 to specify the legal basis for forming an appeal against the present ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the conditions for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4255/2011 ATAS/43/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 janvier 2012

2ème Chambre

En la cause

X__________, domicilié p.a. B__________; à Bernex recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimé Service juridique, route de Chêne 54;Case postale, 1211 Genève 6

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 29 novembre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (la caisse) a fixé la cotisation due par X_________ (l'assurée ou la recourante) au fonds de formation professionnelle pour 2011 à 24 fr. tenant compte d'un effectif d'un salarié,

Que dans son recours du 8 décembre 2011, la recourante conteste devoir une taxe dès lors que l'atelier n'a plus d'activité depuis fin 2009;

Qu’un délai a été fixé à la caisse au 17 janvier 2011 pour répondre et déposer son dossier ;

Que par pli du 12 janvier 2012, la caisse a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision, dès lors qu'il s'avère effectivement que, après examen attentif du cas, la recourante n'a plus d'employés depuis le 1er janvier 2010 et n'est donc plus astreinte à ladite taxe et qu'elle a annulé sa décision.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;

Que tel est le cas en l’espèce ;

Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/4255/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de l’intimée d'annuler sa décision du 29 novembre 2011 fixant le montant de la cotisation au fonds de formation professionnelle de la recourante pour 2011 à 24 fr.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le

A/4255/2011