Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/429/2008 • CJ GE ATAS/429/2008 Généré par l'IA

Insured's Late Opposition to Supplementary Contribution Assessments Denied

Numéro de cause ATAS/429/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual, without gainful employment, appealed the decision that deemed her opposition to supplementary contribution assessments and associated late payment interest charges for the years 2003-2005 inadmissible due to being filed outside the thirty-day legal deadline. The court reasoned that the insured's claim that the initial assessment notices lacked information on the appeal process, thereby justifying her delay, was factually incorrect, as the evidence submitted by the insured herself confirmed that the notices clearly stated the grounds for opposition and the thirty-day time limit on the reverse side, thus negating any basis for excusing the tardiness.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured's Late Opposition to Supplementary Contribution Assessments Denied: The court reasoned that the insured's claim that the initial assessment notices lacked information on the appeal process, thereby justifying her delay, was factually incorrect, as the evidence submitted by the insured herself confirmed that the notices clearly stated the grounds for opposition and the thirty-day time limit on the reverse side, thus negating any basis for excusing the tardiness.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance de cotisation soustraction de cotisations d'assurance délai de paiement durée du droit à la prestation d'assurance opposition tardive motivation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 52 al. 1 LPGA

The appeal was rejected because the insured person did not respect the appeal deadline set by this provision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited concerning the required conditions for electronically filing the appeal to the Federal Supreme Court.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the cost provision is assumed to be cited implicitly or the lack of specific cost order implies the rule applied via the general procedural guidance, but adhering strictly to the rule, if it is not explicitly in orders 1-4, it is excluded. However, as order 3 states 'Dit que la procédure est gratuite', this implies that costs are decided, typically under Art. 66 LTF. Since no specific cost article is cited in the dispositive, only procedural/merits articles are included unless a cost article is explicitly listed in the orders.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/398/2008 ATAS/429/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6 du 14 avril 2008

En la cause

Madame S_________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES recourante

contre

LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise Direction, route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. Madame S_________ (ci-après : l'assurée), a été affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) dès le 1er janvier 2003 en tant que personne sans activité lucrative.

2. Par décision du 14 août 2007, la caisse a fixé les cotisations personnelles de l'assurée à 2'491 fr. 80 pour les années 2003, 2004 et 2005.

3. Par décisions du 23 août 2007, la caisse a fixé un solde encore dû de 981 fr. 30 en 2003, de 897 fr. 10 en 2004 et de 879 fr. 80 en 2005.

4. Par courrier du 15 novembre 2007, l'assurée a contesté auprès de la caisse la fixation d'intérêts moratoires pour les années 2003 et 2004, dès lors qu'il ne lui incombait pas de subir les retards de l'administration dans le traitement de ses dossiers.

5. Par décision du 17 janvier 2008, la caisse a déclaré l'opposition de l'assurée du

15 novembre 2007 irrecevable pour tardiveté, tout en relevant que les intérêts moratoires étaient dus, nonobstant l'absence de mise en demeure de payer les cotisations ou d'une faute de l'assuré.

6. Le 7 février 2008, l'assurée a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en faisant valoir qu'elle avait quitté la Suisse début septembre 2007 pour n'y revenir que le 8 novembre 2007, ce qui justifiait le retard de son opposition, que le courrier de la caisse du 23 août 2007 ne comportait pas l'indication des voies de recours, qu'une telle indication l'aurait conduite à prendre des dispositions pour ne pas manquer le délai alors qu'elle se trouvait à l'étranger lors de son échéance, que la décision ne comportait aucune motivation du calcul des intérêts moratoires et que le taux de ceux-ci était exorbitant.

7. Le 11 mars 2008, la caisse a conclu au rejet du recours, en mentionnant que la décision du 23 août 2007 comportait au verso les moyens de droit.

8. Le 26 mars 2008, à la demande du Tribunal de céans, la recourante a transmis les décisions originales du 23 août 2007 concernant les années 2003, 2004 et 2005 lesquelles mentionnent, au verso, la voie de l'opposition.

9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance

A/398/2008

- 3/4 -

unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

3. En l'espèce, la recourante a fait opposition aux décision du 23 août 2007 le 15 novembre 2007, soit après l'échéance du délai de 30 jours précité, ce qu'elle ne conteste pas. Elle fait valoir que si la voie de l'opposition avait été mentionnée sur les décisions du 23 août 2007, elle aurait pris des dispositions avant son départ à l'étranger début septembre 2007. Or, l'original des décisions transmis par la recourante elle-même le 26 mars 2008 à la demande du Tribunal de céans démontre que la voie de l'opposition ainsi que le délai de 30 jours figure bien au verso de chacune des décisions du 23 août 2007.

En conséquence, la recourante ne saurait se prévaloir d'un empêchement non fautif pour prétendre à la recevabilité de son opposition tardive.

4. Le recours interjeté à l'encontre de la décision du 17 janvier 2008 déclarant l'opposition de la recourant irrecevable ne peut ainsi qu'être rejeté.

A/398/2008

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/398/2008