Family Allowance Repayment Dispute Mooted by Agency Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a Cantonal Family Allowance Service decision, initially demanding repayment of CHF 36,852.95 (later reduced to CHF 34,604.75) for unpaid family allowance contributions from a company where the appellant was a managing partner. The Court determined that, according to the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, the agency retained the right to reconsider its decision on opposition until the notification of its statement of reasons to the court; since the agency issued a new decision on April 8, 2010, annulling the prior decisions before sending its statement, the dispute became moot, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAFamily Allowance Repayment Dispute Mooted by Agency Reconsideration: The Court determined that, according to the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, the agency retained the right to reconsider its decision on opposition until the notification of its statement of reasons to the court; since the agency issued a new decision on April 8, 2010, annulling the prior decisions before sending its statement, the dispute became moot, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to justify that the appeal became moot because the administrative body reconsidered its decision.
Texte complet
A/702/2010
### [ATAS/425/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964332) du 22.04.2010 ( AF ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0004/ATAS_000425_2010_A_702_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/702/2010 ATAS/425/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 22 avril 2010
En la cause
Monsieur P__________, domicilié à MORLON · recourant
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6 · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 3 décembre 2009, le Service cantonal des allocations familiales (SCAF) a réclamé à Monsieur P__________ le montant de 36'852 fr. 95 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales des employés de la société X_________ SARL - société dont l’intéressé avait été associé-gérant ;
Que par décision sur opposition du 27 janvier 2010, le SCAF a réduit le montant réclamé à 34'604 fr. 75 et confirmé sa décision du 3 décembre 2009 pour le surplus ;
Que par écriture du 25 février 2010, Monsieur P__________ a interjeté recours auprès du Tribunal de céans ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 8 avril 2010, a rendu une nouvelle décision, annulant celles des 3 décembre 2009 et 27 janvier 2010.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’en vertu de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 O5), le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique sur les contestations relatives à la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 2, let. e LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce ;
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que la cause est dès lors rayée du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision du SCAF du 8 avril 2010 annulant celles des 3 décembre 2009 et 27 janvier 2010.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière Yaël BENZ · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le