Appeal Moot Due to Replacement Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the cantonal family allowance service that denied him family allowance benefits, but before the court ruled, the service issued a new decision on March 28, 2011, which annulled the prior one and recognized the appellant's right to the benefits. The court ruled that, pursuant to the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, an administrative authority can reconsider its decision on an objection up until the point its opinion is sent to the Tribunal, and since the respondent exercised this right by issuing a replacement decision granting the benefits, the appeal before the court became moot and was therefore struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Replacement Administrative Decision: The court ruled that, pursuant to the Federal Act on the General Part of Social Insurance Law, an administrative authority can reconsider its decision on an objection up until the point its opinion is sent to the Tribunal, and since the respondent exercised this right by issuing a replacement decision granting the benefits, the appeal before the court became moot and was therefore struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision concerning the reconsideration of decisions by the authority is cited in the reasoning that leads to the finding that the appeal is moot.
Cited in order point 4 regarding the admissibility of an appeal in matters of public law to the Federal Tribunal.
Cited in order point 4 concerning the formal requirements for the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/590/2011 ATAS/422/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 avril 2011
3ème Chambre
En la cause
Monsieur W___________, domicilié à Siebnen recourant contre
SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS, FAMILIALES, sise intimé route de Chêne 54, 1208 Genève
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 16 février 2011, le SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après le SCAF) a confirmé sa décision du 14 octobre 2010 aux termes de laquelle il avait il a nié à Monsieur W___________ le droit aux allocations familiales;
Que par écriture du 24 février 2011, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de céans;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé a rendu en date du 28 mars 2011 une nouvelle décision annulant et remplaçant celle du 16 février 2010 et reconnaissant au recourant le droit aux prestations;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c'est ce qu'a fait l'intimé en l’espèce ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
A/590/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l'intimé en date du 28 mars 2011, annulant et remplaçant celle du 16 février 2010.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/590/2011