Pension Appeal Timeliness Dispute Following Unclaimed Registered Mail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to challenge a decision that ceased her disability pension, filing an appeal on January 10, 2007, after the initial notification via registered mail was returned as "unclaimed" on November 16, 2006, despite an advice slip being left on November 6, 2006. The court declared the appeal inadmissible because the statutory thirty-day appeal period, which commenced upon the expiry of the seven-day retention period for the registered mail (November 13, 2006), had expired on December 13, 2006, and the appellant failed to demonstrate an excusable delay, as a second notification under simple mail is legally ineffective, making the original deemed notification date the controlling one for the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 41 al. 1 LPGA PA, art. 40 al. 1 LPGA, art. 16 al. 1 LPA; Pension Appeal Timeliness Dispute Following Unclaimed Registered Mail: The court declared the appeal inadmissible because the statutory thirty-day appeal period, which commenced upon the expiry of the seven-day retention period for the registered mail (November 13, 2006), had expired on December 13, 2006, and the appellant failed to demonstrate an excusable delay, as a second notification under simple mail is legally ineffective, making the original deemed notification date the controlling one for the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the notification regarding the possibility for the parties to appeal to the Federal Tribunal.
Cited concerning the requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
This article established the deadline for appeal, the expiry of which leads to the finding of inadmissibility.
Mentioned in the reasoning regarding the exceptional possibility of restoration of time limits, although not ultimately used for the decision's operative part regarding inadmissibility itself.
Cited in the reasoning regarding the principle that legal deadlines cannot be extended.
Cited in the reasoning regarding the principle that legal deadlines cannot be extended and concerning the request for restoration of the time limit.
Mentioned in the reasoning regarding the exceptional possibility of restoration of time limits.
Cited in the reasoning concerning the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal.
Cited in the reasoning concerning the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Tribunal.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
A/83/2007
### [ATAS/422/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960042) du 19.04.2007 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0004/ATAS_000422_2007_A_83_2007.pdf)
république et · canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/83/2007 ATAS/422/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 19 avril 2007
En la cause
Madame C_________, domiciliée , ONEX · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que le 31 octobre 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a rendu une décision sur opposition aux termes de laquelle il a confirmé sa décision du 27 juin 2006 supprimant la rente allouée à Madame C_________ à compter du mois de janvier 2001 ;
Que cette décision sur opposition a été adressée à l'assurée par pli recommandé (LSI) ;
Que, renseignements pris auprès de LA POSTE, la destinataire en a été avisée le 6 novembre 2006 mais n'a pas retiré l'envoi durant le délai de garde - lequel venait à échéance le 13 novembre 2006 -, de sorte que le pli a été renvoyé à l'OCAI - qui l'a réceptionné en date du 16 novembre 2006 - avec la mention "non réclamé" ;
Que la décision sur opposition a alors été envoyée une seconde fois à l’assurée sous pli simple ;
Que par courrier du 10 janvier 2007, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Qu’invitée à se prononcer, l’autorité intimée, dans son préavis du 20 février 2007, a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ;
Que par courrier du 5 mars 2007, la recourante a allégué n'avoir jamais reçu la décision la concernant, pas plus qu'un avis de réception ;
Qu'interrogée par le Tribunal de céans, elle a ajouté, par lettre du 15 mars 2007, qu'elle n'a eu connaissance de la décision prise à son encontre que lorsqu'elle s'est rendue aux "bureaux de l'AVS" en personne pour s'enquérir de la raison pour laquelle la décision tardait, sans préciser à quelle date remontent ces faits ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que le tribunal de céans est donc compétent ;
Que l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) prévoit un délai de recours de trente jours dès la notification de la décision attaquée ;
Que force est dès lors de constater - ce qui n’est au demeurant pas contesté - que le recours - daté du 10 janvier 2007 et expédié le même jour - n’a pas été déposé dans le délai légal puisque celui-ci a commencé à courir à l'échéance du délai de garde, soit le 13 novembre 2006, de sorte qu'il est venu à échéance le 13 décembre 2006 ;
Qu’en vertu des art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA et 16 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) un délai légal ne peut être prolongé ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ;
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA PA et 16 al. 1 LPA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que le droit cantonal prévoit pour sa part qu’une restitution de délai ne peut intervenir que dans les cas de force majeure ;
Qu’il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ;
Qu’en l’espèce, la recourante allègue n'avoir reçu ni l'avis de retrait de LA POSTE ni la décision qui lui a ensuite été renvoyée sous pli simple;
Que la jurisprudence a cependant la présomption qu'un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ;
Que lorsque ce dernier ne peut être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date de l'envoi est déterminante ;
Que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai ;
Qu'enfin, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 127 I 31, 123 III 493, 119 II 149 consid. 2) ;
Qu'en l'occurrence, dès lors que la recourante n'a pas retiré la décision qui lui a été adressée en courrier recommandé, on doit considérer que la décision lui a été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit le 13 novembre 2006 ;
Que par conséquent, le recours, formé en date du 10 janvier 2007, est tardif et, partant, irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
déclare le recours interjeté par Madame C_________ irrecevable pour cause de tardiveté.
L'émolument, fixé à 200 fr., est mis à la charge de la recourante.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Janine BOFFI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le