Heirs' Renunciation of Deceased Appellant's Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir of the deceased appellant filed an appeal against a decision from the social insurance compensation fund, but the procedure was suspended upon learning of the appellant's death pending identification of the legal heirs. Following the identification of the heirs and notification to the court, the heirs, represented by a notary, subsequently informed the court that they renounced the appeal lodged by the deceased appellant. Therefore, the court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the docket, consistent with the relevant procedural laws regarding the conclusion of such proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Heirs' Renunciation of Deceased Appellant's Appeal: Following the identification of the heirs and notification to the court, the heirs, represented by a notary, subsequently informed the court that they renounced the appeal lodged by the deceased appellant. Therefore, the court acknowledged the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the docket, consistent with the relevant procedural laws regarding the conclusion of such proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited just before the dispositive, indicating the basis for the procedural action taken (taking note of the withdrawal and striking the case).
Cited in order 3 to inform the parties of the possibility to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 3 regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4009/2022 ATAS/421/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juin 2024 Chambre 4
En la cause
Hoirie de feu Monsieur A______ recourante représentée par Me B______, Notaire
contre
SVA ZÜRICH AUSGLEICHSKASSE intimée
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.
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Vu la décision sur opposition du 27 octobre 2022 rendue par SVA Zürich Ausgleichskasse (ci-après : l’intimée), Vu le recours de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) déposé le 23 novembre 2022 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) à l’encontre de la décision précitée, Vu la réponse du 2 février 2023, Vu la réplique du 27 février 2023, Vu le courrier de l’avocat du recourant informant que ce dernier est décédé le 23 mai 2023, Vu l’ordonnance du 1er juin 2023 par laquelle la chambre de céans a suspendu la procédure dans l’attente que les héritiers soient connus, Vu le courrier de la Justice de Paix du 13 octobre 2023 transmettant à la chambre de céans la liste des héritiers légaux de feu le recourant, Vu l’audience du 6 mars 2024, Vu l’écriture de Me B______, notaire, informant la chambre de céans de ce que les héritiers renoncent au recours interjeté par feu le recourant, Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties.
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