Appeal for Full Disability Pension Granted After Concession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision granting a half disability pension, seeking an entire pension retroactive to a specified date, supported by new medical reports and a military ruling indicating long-standing psychiatric issues and zero earning capacity in the free economy. The court deemed the appeal admissible and, noting that the opposing administrative office subsequently conceded to the full pension request based on a regional medical service opinion confirming the claimant's lifelong inability to work, admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case to the office for calculation of the full disability pension due since the original date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 61 LPGA, art. 38 al. 3 LPGA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, art. 66 al. 1 LTF; Appeal for Full Disability Pension Granted After Concession: The court deemed the appeal admissible and, noting that the opposing administrative office subsequently conceded to the full pension request based on a regional medical service opinion confirming the claimant's lifelong inability to work, admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case to the office for calculation of the full disability pension due since the original date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning to establish jurisdiction, though the actual ground for the decision is based on the change in the OAI's position leading to the admission of the appeal.
This provision governs the appealable decisions relevant to the case, cited in the reasoning establishing jurisdiction.
This provision relates to the admissibility of the appeal, cited in the reasoning.
This provision relates to the admissibility of the appeal, cited in the reasoning.
Cited in order no. 7 as the basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 7 regarding the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-7, it is the general rule for costs. However, as the costs (orders 5 and 6) reference the procedural outcome where the OAI is condemned to pay costs, the specific cost articles cited in the dispositive must be listed. Orders 5 and 6 impose costs on the OAI, which implicitly applies the general rules on costs, but the specific basis is not explicitly cited in the text provided for those orders other than the implied consequence of admitting the appeal.
Order 5 condemns the OAI to pay costs (dépens), which is governed by the relevant cost provisions (Art. 66 LTF implicitly, though only the consequence is explicitly stated in order 5).
Order 6 imposes an official fee (émolument) to be borne by the OAI, governed by the relevant cost provisions (Art. 66 LTF implicitly, though only the consequence is explicitly stated in order 6).
Texte complet
A/4028/2018
### [ATAS/421/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2132183) du 14.05.2019 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2019/0004/ATAS_000421_2019_A_4028_2018.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4028/2018 ATAS/421/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 mai 2019 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par INCLUSION HANDICAP · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 18 octobre 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2016 ;
Que l’assuré, représenté par INCLUSION HANDICAP, a interjeté recours le 16 novembre 2018 contre ladite décision ; qu’il conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2016 ;
Que dans sa réponse du 6 décembre 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours ;
Que le 21 décembre 2018, l’assuré a persisté dans ses conclusions, tout en indiquant qu’il convenait de mettre en œuvre une expertise judiciaire ;
Que le 29 janvier 2019, l’OAI a considéré que l’écriture de l’assuré ne lui permettait pas de modifier son appréciation des faits ;
Que le 5 février 2019, l’assuré a transmis à la chambre de céans une ordonnance de non-lieu rendue par la justice militaire, non datée, aux termes de laquelle il a été reconnu inapte au service sur la base d’une expertise psychiatrique ;
Que les 14 février et 8 mars 2019, le mandataire de l’assuré a transmis d’autres rapports médicaux, selon lesquels il présentait des troubles psychiatriques depuis son enfance ;
Que le 2 mai 2019, l’OAI, auquel les nouvelles pièces produites par l’assuré ont été transmises, a admis, selon l’avis du service médical régional AI du 9 avril 2019, que l’assuré présentait depuis toujours une capacité de travail nulle dans l’économie libre ; qu’il a dès lors modifié ses conclusions dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2016 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;
Que le 2 mai 2019, l’OAI a modifié ses conclusions, et admis l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2016;
Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l’OAI pour calcul des prestations dues ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L'admet et annule la décision du 18 octobre 2018.![endif]>![if>
3. Dit que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2016.![endif]>![if>
4. Renvoie le dossier à l’OAI pour calcul des prestations dues.![endif]>![if>
5. Condamne l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens.![endif]>![if>
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. ![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le