Appeal Moot Following Agency Reconsideration of Income Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision that partially reduced the assumed potential income of the appellant's spouse, arguing that the spouse's constant presence was medically necessary for the appellant, as evidenced by prior care arrangements. The respondent agency, before submitting its official response to the court, reconsidered its decision, agreeing with the appellant's arguments and deciding to entirely suppress the spouse's potential income, effective from the date it was first applied. Consequently, the court ruled that because the agency had withdrawn the challenged decision, the appeal became moot, leading to the case being struck from the court roll pursuant to the administrative law allowing reconsideration of decisions prior to the court's ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 53 LPGA; Appeal Moot Following Agency Reconsideration of Income Assessment: The respondent agency, before submitting its official response to the court, reconsidered its decision, agreeing with the appellant's arguments and deciding to entirely suppress the spouse's potential income, effective from the date it was first applied. Consequently, the court ruled that because the agency had withdrawn the challenged decision, the appeal became moot, leading to the case being struck from the court roll pursuant to the administrative law allowing reconsideration of decisions prior to the court's ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted the respondent's reconsideration of its decision, which was possible under this article, leading to the appeal becoming moot.
Cited to inform the parties about the possibility of filing an appeal against the present judgment to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement concerning the method of addressing the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4147/2011 ATAS/42/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 janvier 2012
2ème Chambre
En la cause
Monsieur I__________, domicilié à Carouge GE, représenté par le recourant Service des Affaires sociales de la VILLE DE CAROUGE
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 8 novembre 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) admet partiellement l'opposition, réduit le montant retenu à titre de gain potentiel, compte tenu du rapport de dépendance qui lie
M. I__________ (le recourant) à son épouse, laquelle peut toutefois exercer une activité à temps partiel;
Que dans son recours du 5 décembre 2011, le recourant, par l'intermédiaire du Service des Affaires sociales de la Ville de Carouge, relève que la décision sur opposition du SPC réduit le gain potentiel pris en compte pour Madame I__________ de 50%, mais ne le supprime pas, alors que la présence permanente de l'épouse du recourant est nécessaire auprès de ce dernier selon les rapports médicaux joints au recours, et qu'avant l'arrivée de son épouse en Suisse, le recourant était pris en charge par son frère et l'épouse de ce dernier;
Qu’un délai a été fixé au SPC au 10 janvier 2012 pour répondre et déposer son dossier;
Que par pli du 9 janvier 2012, le SPC informe la Cour de céans avoir reconsidéré sa décision, estimant, après examen attentif du cas, que les arguments développés par le recourant et la situation personnelle de son épouse justifient une suppression du gain potentiel dès le 1er juillet 2011, soit dès son introduction.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/4147/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 9 janvier 2012.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le
A/4147/2011