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ATAS/411/2017 • CJ GE ATAS/411/2017 Généré par l'IA

Pension Asset Division Following Divorce

Numéro de cause ATAS/411/2017
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering an equal division of professional pension assets accumulated between the marriage date (April 21, 2006) and August 31, 2016, the court executed the division based on figures provided by the pension institutions, which showed an accumulated balance of CHF 5,865.10 for one spouse and CHF 112,529.10 for the other. The court reasoned that since the division must be equal, the spouse with the larger marital accrual owes the other spouse the difference in half of their respective shares, resulting in an order for the spouse with the larger fund to transfer CHF 53,332 plus compensatory interest from the divorce date until the actual transfer to the other spouse's pension institution.

Regeste Legislator

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Art. 22 al. 1 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Asset Division Following Divorce: The court reasoned that since the division must be equal, the spouse with the larger marital accrual owes the other spouse the difference in half of their respective shares, resulting in an order for the spouse with the larger fund to transfer CHF 53,332 plus compensatory interest from the divorce date until the actual transfer to the other spouse's pension institution.

Mots-clés

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avoirs de prévoyance jugement de divorce demi-rente conjoint partage successoral décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the procedural basis for forming an appeal against the present judgment.

art. 42 LTF

Cited as the condition governing how the appeal memory must be addressed to the Federal Tribunal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited as the legal basis for declaring the procedure gratuitous (free of charge).

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited alongside Art. 73 al. 2 LPP as the basis for declaring the procedure gratuitous (free of charge).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/591/2017 ATAS/411/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mai 2017 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Montherod demandeur

Madame A______, domiciliée au Petit-Lancy demanderesse

contre

CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, défenderesses sise boulevard de Saint-Georges 38, GENÈVE

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE ELVETINO SA, sise Neuhardstrasse 31, OLTEN

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 8 décembre 2016, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 21 avril 2006 par Madame A______, née B______ le ______ 1971 et Monsieur A______, né le ______ 1984.

2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu’au 31 août 2016.

3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 janvier 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 21 février 2017 pour exécution du partage.

4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 21 avril 2006 et le 31 août 2016, date arrêtée par le juge du divorce.

5. Selon le courrier de la caisse de prévoyance d’Elvetino du 28 mars 2017, la prestation acquise pendant le mariage (du 21.04.2006 au 31.08.2016) par le demandeur est de CHF 5'865.10. Par courrier du 4 mai 2017, elle a précisé avoir reçu pour le demandeur un avoir de libre passage de CHF 2'301.40 de Nest Sammelstiftung le 4 février 2015 et CHF 3'430.45 de Hotela le 10 mars 2015.

Selon le courrier de la CPEG Caisse de prévoyance de l’État de Genève du 30 mars 2017, la prestation de libre passage acquise par la demanderesse pendant le mariage est de CHF 112'529.10.

6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 30 mars et 9 mai 2017. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 5'865.10 pour Monsieur et de 112'529.10 pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 19 mai 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.

7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure

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civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à

5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21 avril 2006, d’autre part le

31 août 2016, date arrêtée par le juge du divorce.

5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 5'865.10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 112'529.10, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 2'932.55 (CHF 5'865.10 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 56'264.55 (CHF 112'529.10 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à le montant de CHF 53'332.- .

6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de Madame A______, née B______ le ______ 1971, n° AVS 1______, la somme de CHF 53’332.- à la Personalvorsorgestiftung der Elvetino AG en faveur de Monsieur A______, né le 1er juin 1984, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 août 2016 jusqu'au moment du transfert.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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