Administrative Reconsideration Renders Social Assistance Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative body canceled a social assistance recipient's benefits via a decision later confirmed upon opposition, prompting the recipient to file an appeal; however, before the appellate court could proceed, the administrative body reconsidered its initial decision, annulling it due to a violation of the right to be heard and reinstated the recipient's benefits, leading the court to rule that the appeal was rendered moot and consequently strike the case from the docket, pursuant to the law permitting reconsideration before transmitting the reply brief to the Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Administrative Reconsideration Renders Social Assistance Appeal Moot: 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited to specify the conditions under which the appeal brief can be submitted electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/752/2008 ATAS/407/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 8 avril 2008
En la cause
Monsieur N_________, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis intimé Glacis-de-Rive 6, GENEVE
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD-MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 31 janvier 2008, confirmée sur opposition le 29 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après : l'office) a annulé le dossier de Monsieur N_________ (ci-après : le recourant), bénéficiaire du Revenu minimum cantonal d'aide social (ci-après : RMCAS);
Que dans son recours du 7 mars 2008, le recourant conteste la décision sur opposition de l'office;
Qu’un délai a été fixé à 21 avril 2008 à l'office pour répondre et déposer son dossier;
Que par pli du 20 mars 2008, l'office a informé le Tribunal avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été respecté, de sorte que la décision litigieuse était annulée, et le recourant à nouveau inscrit jusqu'à nouvel examen.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/752/2008
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 20 mars 2008, annulant la décision litigieuse.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente :
Florence SCHMUTZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/752/2008