Withdrawal of Appeal Due to Death of Insured
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the disability insurance office that denied them a disability pension and professional measures, citing severe health issues, particularly pulmonary problems resulting in zero work capacity, but the procedure was suspended upon notification of the insured's death. Following notification from the deceased's heir and spouse, who acted on behalf of their minor children, that they did not wish to pursue the appeal, the Court accepted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 LPA, Art. 79 LPA; Withdrawal of Appeal Due to Death of Insured: Following notification from the deceased's heir and spouse, who acted on behalf of their minor children, that they did not wish to pursue the appeal, the Court accepted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court resumed the instruction of the case based on this procedural article.
This article was cited in the reasoning for the initial suspension of the procedure following the death of the insured party.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4339/2016 ATAS/404/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 mai 2017 9ème Chambre
En la cause
Feu Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à recourant GENÈVE
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 14 novembre 2016 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) refusant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) une rente d’invalidité et des mesures professionnelles ; Vu le recours du 8 novembre 2016 par lequel l'assuré indiquait souffrir d’une atteinte à la santé et que sa capacité de travail était actuellement de 0%, notamment en raison de problèmes pulmonaires ; Vu la réponse du 23 janvier 2017 de l’OAI qui concluait au rejet du recours ; Vu les pièces produites par l’assuré le 26 janvier 2017 ; Vu la réplique de l’OAI du 23 février 2017 maintenant intégralement leurs conclusions ; Vu le courrier de l’Hospice général du 14 mars 2017 informant l’OAI du décès de l’assuré en date du ______ 2017 Vu l’ordonnance du 24 mars 2017 suspendant la procédure, en vertu de l'art. 78 LPA, jusqu’à connaissance de tous les héritiers ; Vu le courrier de la Justice de Paix du 30 mars 2017 informant la chambre de céans que le seul héritier de feu l’assuré est son fils ; Vu le courrier de l'épouse de feu l’assuré du 4 mai 2017, contresigné par ses deux enfants, Madame C______ (mineure) et Monsieur D______ , qu’en sa qualité d’héritière et au regard des intérêts de ses enfants, qu’elle ne souhaitait pas donner suite à cette procédure et que, par conséquent, elle retirait ce recours ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend l’instruction de la présente cause conformément à l’art. 79 LPA.
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Irène PONCET Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4339/2016