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ATAS/401/2010 • CJ GE ATAS/401/2010 Généré par l'IA

Appeal Premature Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause ATAS/401/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial intervention after an administrative service refused to entertain an application for supplementary benefits; the court determined that under the general federal law on social insurance, a decision is subject to an opposition procedure with the initial insurer before it can be appealed to the cantonal social insurance tribunal. Because the communication in question was an initial decision, not a decision on opposition, and the applicant had not exhausted the mandatory 30-day objection period, the court found the appeal premature and inadmissible, consequently transmitting the matter back to the administrative service as the competent authority.

Regeste Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal Premature Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Because the communication in question was an initial decision, not a decision on opposition, and the applicant had not exhausted the mandatory 30-day objection period, the court found the appeal premature and inadmissible, consequently transmitting the matter back to the administrative service as the competent authority.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité exigences de forme droit judiciaire épuisement des voies de recours prestation obligatoire assurance complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 al. 1 LPGA

The appeal was declared inadmissible because the prerequisite of filing an opposition first, as required by this article, was not met.

art. 11 al. 3 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10)

This provision was cited to order the transmission of the appeal to the competent authority (the respondent).

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

This provision was cited to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This provision was cited regarding the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This provision was cited regarding the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

This provision was cited to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

This provision was cited to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1138/2010 ATAS/401/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 20 avril 2010

En la cause

Monsieur M__________, domicilié au PETIT-LANCY recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE- intimé SPC, sis oute de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur M__________ (l'assuré) a déposé une demande de prestations complémentaires le 8 mars 2010 auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) ;

Que par décision du 23 mars 2010, le SPC a refusé d'entrer en matière;

Que par courrier du 29 mars 2010 adressé au Tribunal, l'assuré demande au juge d'intervenir et de résoudre cette nouvelle opposition;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30);

Que la compétence du Tribunal pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant, qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Qu'il ressort de la décision litigieuse du 8 mars 2010 qu'il s'agit d'une décision et non pas d'une décision sur opposition et que l'assuré a été informé de son droit de former opposition dans les 30 jours;

Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable;

Que selon l'art. 11 al. 3 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/1138/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

A/1138/2010