Appeal of Benefit Suspension Rendered Moot by Subsequent Favorable Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the unemployment insurance fund suspending their right to benefits for twenty days due to unclear reasons regarding the termination of their employment contract. The insurance fund subsequently reconsidered its decision while the appeal was pending, as permitted by law, and issued a new ruling on the same day that entirely annulled the prior suspension. Consequently, the court noted that the matter was rendered moot because the initial contested decision had been replaced by a favorable one, and therefore, the appeal became without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal of Benefit Suspension Rendered Moot by Subsequent Favorable Ruling: The insurance fund subsequently reconsidered its decision while the appeal was pending, as permitted by law, and issued a new ruling on the same day that entirely annulled the prior suspension. Consequently, the court noted that the matter was rendered moot because the initial contested decision had been replaced by a favorable one, and therefore, the appeal became without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision explains the insurer's right to reconsider a decision on opposition, which led to the appeal becoming moot (though the explicit citation is in the reasoning, the dispositive acknowledges the new decision based on this mechanism).
Cited to inform the parties of their right to file an appeal to the Federal Tribunal (Recours en matière de droit public).
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/761/2016 ATAS/397/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 mai 2016 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à LA CROIX-DE-ROZON, recourant représenté par le Syndicat UNIA (Mme Mafalda D'ALFONSO)
contre
SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, administration Suisse romande, intimée route du Petit-Moncor 1, VILLARS-SUR-GLANE 2
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 4 février 2016 de la Caisse de chômage Syna (ci-après l’intimée) de suspendre le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) aux indemnités de chômage pour une durée de vingt jours ; Vu le recours interjeté par l’assuré en date du 4 mars 2016 ; Vu la détermination de l’intimée du 3 mai 2016 convenant que la suspension devrait être purement et simplement annulée, les motifs ayant conduit à la résiliation du contrat de travail de l’assuré étant peu clairs et non démontrés et la nouvelle décision rendue en ce sens le 3 mai 2016, annulant et remplaçant celle du 4 février 2016.
ATTENDU EN DROIT
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
A/761/2016
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
1. Prend acte de la décision du 3 mai 2016, annulant et remplaçant celle du 4 février 2016.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La présidente :
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
A/761/2016