Appeal Regarding Family Allowances Moot Due to Subsequent Grant of Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the family allowance fund denying benefits to his wife, arguing that since his own employment had moved to a different canton effective January 1, 2005, his family qualified for allowances under Federal Tribunal jurisprudence despite his wife still working in the original canton. The court declared the appeal moot because the fund subsequently issued a new decision on April 14, 2005, granting the family allowances to the wife retroactive to January 1, 2005, thereby satisfying the appellant's claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Appeal Regarding Family Allowances Moot Due to Subsequent Grant of Benefits: The court declared the appeal moot because the fund subsequently issued a new decision on April 14, 2005, granting the family allowances to the wife retroactive to January 1, 2005, thereby satisfying the appellant's claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive section as the basis for the decision made by the Court, specifically regarding the transitional provisions applied by the Cantonal Tribunal.
Texte complet
A/898/2005
### [ATAS/397/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957951) du 10.05.2005 ( AF ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0003/ATAS_000397_2005_A_898_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/898/2005 ATAS/397/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 10 mai 2005
En la cause
Monsieur A__________, · recourant
contre
FER-CIAM – CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES 98, rue de St-Jean à Genève · intimée
Vu la décision de la caisse refusant le versement d’allocations familiales à l’épouse du recourant, du 7 février 2005, et la décision sur opposition du 15 mars 2005 confirmant celle-ci ;
Vu le recours du 31 mars 2005, dans lequel le recourant expose que sa famille vit à Genève, où son épouse travaille, et que son activité à lui-même se déroule, depuis le 1er janvier 2005, dans le canton de Vaud et non plus à Genève, de sorte que son épouse a droit au versement des allocations en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances ;
Vu la réponse de la caisse du 14 avril 2005, qui communique au Tribunal copie de la décision rendue le 14 avril 2005, accordant les allocations familiales à l’épouse du recourant depuis le 1er janvier 2005 ;
Attendu que cette décision rejoint pleinement les conclusions du recourant, de sorte que le recours devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
Le greffier: Pierre Ries · La présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le