Appeal Moot Due to Withdrawal of Refusal to Re-examine Medical Aggravation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously granted a temporary full disability pension that was subsequently terminated due to medical improvement, appealed an administrative decision refusing to re-examine their case following a new request citing aggravation of their condition. The administrative office, upon receiving the appeal, decided to re-open the instruction process, annulled its prior refusal to proceed, and indicated a new medical assessment would follow before a final decision. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal ruled that the matter was moot, as the opposing party effectively withdrew the challenged decision and resumed the administrative proceedings, citing the relevant federal social insurance law that permits the insurer to reconsider a decision under appeal until the submission of its advisory opinion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Withdrawal of Refusal to Re-examine Medical Aggravation: The administrative office, upon receiving the appeal, decided to re-open the instruction process, annulled its prior refusal to proceed, and indicated a new medical assessment would follow before a final decision. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal ruled that the matter was moot, as the opposing party effectively withdrew the challenged decision and resumed the administrative proceedings, citing the relevant federal social insurance law that permits the insurer to reconsider a decision under appeal until the submission of its advisory opinion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court recognized that the dispute became moot because the respondent reconsidered the decision against which the appeal was filed, as permitted by this article.
This provision was cited in the dispositive to rule that the procedure is free (gratuite), which corresponds to the disposition regarding costs.
Texte complet
A/4113/2006
### [ATAS/396/2007](/apps/decis/fr/atas/show/1960007) du 12.04.2007 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2007/0003/ATAS_000396_2007_A_4113_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4113/2006 ATAS/396/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 12 avril 2007
En la cause
Monsieur C__________, domicilié , THONEX · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que, par décision du 16 juin 2005, l'office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a octroyé à Monsieur C__________ une rente entière basée sur un taux d'invalidité de 100% pour un laps de temps limité, du 29 juillet 2003 au 30 avril 2004, date à partir de laquelle cette rente a été supprimée compte tenu de l'amélioration de l'état de santé de l'assuré;
Que le 14 juillet 2006, l'assuré a demandé la révision de son dossier en alléguant une aggravation de son état de santé;
Que, par décision du 10 octobre 2006, l'OCAI a refusé d'entrer en matière sur cette demande;
Que, par courrier du 7 novembre 2006, l'assuré a interjeté recours contre cette décision;
Qu'invité à se prononcer, l'OCAI, dans sa réponse du 30 novembre 2006, a décidé, vu les arguments avancés et les pièces produites, d'entrer en matière et de reprendre l'instruction et annulé la décision du 10 octobre 2006; qu'il a indiqué qu'une expertise médicale serait vraisemblablement mise en œuvre et qu'une nouvelle décision serait rendue à l'issue de la procédure d'instruction;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Raye la cause du rôle.
Renvoie la cause à l'intimé.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Janine BOFFI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le