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ATAS/39/2020 • CJ GE ATAS/39/2020 Généré par l'IA

Claimant vs. Insurer: Withdrawal Following Federal Tribunal CSB Rulings and Settlement

Numéro de cause ATAS/39/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party initiated a claim against an insurer seeking payment for costs associated with "Communication au sujet du bénéficiaire" (CSB) integrated into mandatory health insurance billing, with the proceedings being significantly delayed due to parallel litigation concerning the same complex issue culminating in Federal Tribunal decisions that affirmed the general principle of CSB costs being covered. Ultimately, the parties reached a settlement agreement whereby the claimant withdrew the demand, resulting in the court taking note of the withdrawal, ordering the defendant to cover the tribunal costs and fees, and recording that the defendant also agreed to cover the claimant's attorney fees, thus rendering the initial dispute moot.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Claimant vs. Insurer: Withdrawal Following Federal Tribunal CSB Rulings and Settlement: Ultimately, the parties reached a settlement agreement whereby the claimant withdrew the demand, resulting in the court taking note of the withdrawal, ordering the defendant to cover the tribunal costs and fees, and recording that the defendant also agreed to cover the claimant's attorney fees, thus rendering the initial dispute moot.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur coûts d'assurance-maladie suppression de la prestation d'assurance allégations de santé litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 (LaLAMal)

Cited in the considerations as the basis for the finding that the arbitration procedure is not free, which contextualizes the cost allocation.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the final order to indicate the legal basis for lodging an appeal against the decision with the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in the final order regarding the conditions for electronic submission of the appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4210/2013 ATAS/39/2020

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 24 janvier 2020

En la cause

A______ SA, comparant avec élection de domicile en l'étude de demandeur Maître CARRARD Olivier

contre

CSS ASSURANCE-MALADIE SA, Droit & Compliance, défenderesse sise Tribschenstrasse 21, LUZERN

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

- 2/5 -

Vu :

la demande du 24 décembre 2013, déposée le 3 janvier 2014 par A______ SA à l’encontre de CSS ASSURANCE-MALADIE SA tendant au paiement de CHF 5'286.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2012, correspondant à la part afférant aux « Communication au sujet du bénéficiaire » (CSB) de l’outil PLAISIR intégrée dès janvier 2012 dans la facturation des prestations de soins à charge de l'assurance-maladie obligatoire ;

la réponse et la demande reconventionnelle de CSS ASSURANCE-MALADIE SA du

30 mai 2014 ;

l’arrêt TARB.2013.1 du 2 mai 2014, par lequel le Tribunal arbitral de l'assurancemaladie du canton de Neuchâtel a considéré comme bien fondée, dans son principe, la demande tendant au paiement des prestations de la catégorie CSB ;

le recours en matière de droit public interjeté contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, enregistré sous la cause 9C_447/2014 ;

l’arrêt du Tribunal de céans du 25 juin 2014 suspendant l'instance jusqu’à droit jugé dans ladite cause, en application de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal fédéral 9C_447/2014 du 10 novembre 2014 ;

le courrier du demandeur du 6 janvier 2015 sollicitant du Tribunal de céans de l’informer de la suite qu’il entendait donner à la procédure ;

le courrier du Tribunal de céans du 25 février 2015 informant les parties qu’il envisageait de maintenir la suspension de l’instance jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause ayant donné à lieu à l’arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 10 novembre 2014 ;

les courriers du 11 mars 2015, par lesquels les parties se sont déclarées d’accord avec cette mesure ;

l’arrêt du Tribunal de céans du 16 avril 2015 prolongeant la suspension de l’instance jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause TARB.2013.1 pendante devant le Tribunal arbitral de l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel ;

l'arrêt TARB.2013.1 du 27 mai 2015, par lequel ledit tribunal a donné gain de cause à l'EMS demandeur ;

l’ATF 142 V 203 (24 mars 2016) par lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt du Tribunal arbitral neuchâtelois de l’assurance-maladie du 2 mai 2014 et annulé celui du

27 mai 2015, tout en lui renvoyant la cause pour complément d’instruction, afin qu’il examine la durée et le montant des prestations CBS litigieuses, respectivement si le forfait de 11.5 minutes intégré dans le calcul des soins requis respectait les principes de la transparence, de l’économicité et de la neutralité des coûts et correspondait au temps de travail effectivement fourni en relation avec ces prestations ;

A/4210/2013

- 3/5 -

le courrier du 26 avril 2016 par lequel le demandeur a estimé que l’instruction de la cause pouvait être reprise et sollicité l’octroi d’un délai pour compléter sa demande à la lumière de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 2016 ;

le courrier de la défenderesse du 19 mai 2016 concluant au maintien de la suspension de la procédure jusqu’à connaissance du jugement définitif dans la cause neuchâteloise précitée, motif pris qu'il n'était guère économique que le Tribunal de céans poursuivît une deuxième cause identique en parallèle ;

le courrier du demandeur du 16 juin 2016 persistant à solliciter la reprise de l’instruction de la présente cause, compte-tenu du temps écoulé : s’il avait pu être utile d’attendre les résultats d’une procédure allant jusqu’au Tribunal fédéral par des établissements EMS dans le canton de Neuchâtel pour trancher certains principes, une suspension ne se justifiait plus désormais, étant donné que chaque affaire avait des « considérations de faits » et des montants différents ; il était ainsi difficile d’attendre le résultat d’une procédure dont on ne connaissait pas les détails et dont certains calculs et appréciations pouvaient être sans rapport avec la présente affaire ;

le souhait du demandeur, formulé dans ce même courrier, de pouvoir exercer personnellement son droit d’être entendu devant le Tribunal de céans et de ne plus dépendre de considérations émanant d’une autre juridiction devant laquelle il n’avait aucun pouvoir d’intervention ;

le courrier de la défenderesse du 30 juin 2016 maintenant son refus de reprendre l’instruction de la cause et informant le Tribunal de céans que le Tribunal arbitral vaudois avait « donné suite à la demande de continuation de suspension dans des causes similaires ; la question de la prise en charge des CBS par l’assurance-maladie obligatoire des soins était très complexe ; il convenait d’éviter le travail à double et le risque d’un éventuel jugement contradictoire. » ;

l'arrêt du 27 juillet 2016, par lequel le Tribunal de céans a maintenu la suspension de l'instruction de la cause jusqu’à droit définitivement jugé par le Tribunal arbitral de l’assurance-maladie du canton de Neuchâtel dans la cause TARB.2013.1.

le jugement du 13 décembre 2017, par lequel le Tribunal arbitral de l'assurance-maladie du canton de Neuchâtel a donné gain de cause à l'EMS concerné, en retenant en substance que les CSB étaient une prestation à charge de l'assurance obligatoire des soins et ceci à 100% (cause TARB.2013.1) ;

l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_97/2018 du 5 février 2019 confirmant ledit jugement ;

le courrier du Tribunal de céans du 17 avril 2019 ;

les courriers des parties du 2 mai 2019 sollicitant la reprise de l'instruction de la procédure ;

l'ordonnance du 17 mai 2019 par laquelle le Tribunal de céans a invité les parties à actualiser leurs écritures ;

A/4210/2013

- 4/5 -

les courriers des parties des 22 mai, 8, 18 et 29 juillet, 13 et 28 août, 9 septembre,

17 octobre et 31 octobre 2019 ;

le mémoire de la défenderesse du 29 août 2019 ;

le mémoire du demandeur du 10 septembre 2019 ;

le courrier du demandeur du 18 décembre 2019, contresigné par la défenderesse, par lequel les parties demandent au Tribunal de céans de radier la cause du rôle, à la suite d'une convention signée le 12 décembre 2019, la défenderesse s'engageant en outre à prendre en charge les frais de procédure « dans leur ensemble » ;

la convention du 12 décembre 2019, jointe audit courrier, par laquelle les parties « se donnent quittance pour solde de tout compte et reconnaissent ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à quelque titre que ce soit », y compris en matière de dépens (art. 2) ;

et considérant :

que la demande est devenue sans objet à la suite de son retrait (implicite), de sorte qu'elle doit être radiée du rôle ;

que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal) ;

que les frais du Tribunal de CHF 2'292.25, ainsi qu'un émolument de CHF 1'000.-, seront mis à la charge de la défenderesse, conformément à son engagement ;

qu'il est au surplus pris acte de l'accord de la défenderesse de prendre en charge les frais d'avocat du demandeur, ce dernier renonçant ainsi à l'octroi de dépens.

A/4210/2013

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 2'292.25 et un émolument de CHF 1'000.- à la charge de la défenderesse.

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président suppléant

Véronique SERAIN Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4210/2013