Claimant Denied Benefits; Insurer to Bear Expert Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing prior rulings by the court and the Federal Tribunal concerning an appeal regarding disability insurance benefits, the claimant was ultimately denied benefits by the Federal Tribunal, which consequently annulled a prior award of a partial disability pension and confirmed the initial rejection of benefits by the insurer. Given that the claimant did not ultimately prevail, the court found no basis to award her costs and expenses, and waived any judicial fees for her due to her legal aid coverage; however, the court ruled that the significant costs of the required bi-disciplinary expert assessment must remain the responsibility of the insurer, as that instruction was deemed necessary for the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Claimant Denied Benefits; Insurer to Bear Expert Costs: Given that the claimant did not ultimately prevail, the court found no basis to award her costs and expenses, and waived any judicial fees for her due to her legal aid coverage; however, the court ruled that the significant costs of the required bi-disciplinary expert assessment must remain the responsibility of the insurer, as that instruction was deemed necessary for the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to decide on waiving court fees for the appellant who benefited from legal aid.
Cited in the reasoning regarding entitlement to costs/indemnity if the appellant had won, but ultimately not applied in the dispositive as the appellant ultimately lost.
Texte complet
A/543/2013
### [ATAS/39/2018](/apps/decis/fr/atas/show/1973924) du 22.01.2018 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2018/0000/ATAS_000039_2018_A_543_2013.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/543/2013 ATAS/39/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 22 janvier 2018 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis Rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales du 8 septembre 2014 (ATAS/984/2014) rejetant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) du 9 janvier 2013 qui rejetait la demande de prestations de cette dernière ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2015 (9C 746/2014) admettant le recours interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci et renvoyant la cause à la chambre de céans pour mise en œuvre d’une expertise bidisciplinaire et nouveau jugement ;
Vu l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2017 (ATAS/462/2017) admettant partiellement le recours par l’octroi d’un quart de rente d’invalidité à la recourante depuis le 1er avril 2011, mettant un émolument de CHF 200.- ainsi que les frais de l’expertise bidisciplinaire de CHF 8'175.- à la charge de l’OAI et condamnant celui-ci au versement d’une indemnité de CHF 4’000.- en faveur de la recourante ;
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er décembre 2017 (9C 481/2017) admettant le recours interjeté par l’OAI à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2017, annulant celui-ci, confirmant la décision de l’OAI du 9 janvier 2013 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige ;
Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice ; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.- ;
Qu’en l’espèce, la recourante s’est vue finalement déboutée en procédure fédérale ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ;
Qu’étant au bénéfice de l’assurance juridique, il sera toutefois renoncé à lui infliger un émolument (art. 69 al. 1bis LAI) ;
Qu’enfin, il se justifie de maintenir les frais de l’expertise bidisciplinaire de CHF 8'175.- à la charge de l’intimé, compte tenu de la nécessité d’effectuer une telle instruction médicale (ATF 137 V 210 ; 139 V 496).
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Met les frais d’expertise de CHF 8'175.- à la charge de l’intimé.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le