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ATAS/385/2012 • CJ GE ATAS/385/2012 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal and Fee Allocation in Arbitral Proceedings

Numéro de cause ATAS/385/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The tribunal acknowledged the claimant's withdrawal of the payment demand, originally filed on December 9, 2011, which was formally communicated on March 16, 2012, leading to the case being struck from the roll. Citing the non-free nature of the arbitral proceedings under cantonal law, the court ruled that each party must bear half of a 50 franc fee.

Regeste Legislator

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Claimant Withdrawal and Fee Allocation in Arbitral Proceedings: Citing the non-free nature of the arbitral proceedings under cantonal law, the court ruled that each party must bear half of a 50 franc fee.

Mots-clés

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procédure arbitrale paiement de l'émolument droit de rétractation litiges pécuniaires prétention en poursuite gestion de sinistres
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal

This article is cited to justify the decision to impose a fee despite the withdrawal of the claim.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4211/2011 ATAS/385/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 23 mars 2012

En la cause

X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

contre

Y_________ à Martigny défenderesse

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée par X__________ en date du 9 décembre 2011 ;

Attendu que par courrier daté du 29 février 2012, mais reçu le 16 mars 2012, X_________ a déclaré retirer sa demande, chacune des parties supportant ses frais ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de 50 fr., sera mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4211/2011