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ATAS/38/2011 • CJ GE ATAS/38/2011 Généré par l'IA

Tax Assessment Error Regarding Employee Count

Numéro de cause ATAS/38/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party challenged a decision that calculated its 2010 professional training tax based on eight employees, asserting it only had four employees as of the end of 2008, and the opposing compensation fund admitted the factual error in its response. Consequently, the court agreed with the parties to annul the initial decision and ordered the fund to issue a new decision for the 2010 tax based on the correct workforce of four employees, rendering the judicial procedure free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Tax Assessment Error Regarding Employee Count: Consequently, the court agreed with the parties to annul the initial decision and ordered the fund to issue a new decision for the 2010 tax based on the correct workforce of four employees, rendering the judicial procedure free of charge.

Mots-clés

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indemnisation de l'erreur judiciaire procédure de taxation comptabilisation erronée détournement de retenues sur les salaires fonds de compensation prorata de déduction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the legal basis for informing the parties about their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as a condition for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4246/2010 ATAS/38/2011

ARRET

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 18 janvier 2011 2ème Chambre

En la cause

X__________ SA, sis à Genève recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimé sise route de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 27 novembre 2010, fixant à 168 fr. la taxe de formation professionnelle pour 2010, soit 21 fr. multipliés par 8 employés;

Vu le recours du 7 décembre 2010 faisant valoir que l'entreprise recourante ne compte que 4 employés au 31.12.2008;

Vu la réponse de la caisse intimée du 11 janvier 2011, qui admet les motifs du recours et propose de rendre une nouvelle décision en tenant compte d'un nombre de

4 personnes;

A/4246/2010

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l'intimé de son accord d'annuler la décision du 27 novembre 2010.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à l'intimée de son accord de rendre une nouvelle décision concernant la taxe de formation professionnelle pour 2010 fondée sur un effectif de 4 employés.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4246/2010