Insured Person v. National Accident Insurance Fund: Admission of Appeal and Reopening of Prior Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the national accident insurance fund which refused to examine the right to benefits concerning an accident from a prior year, following an earlier appeal concerning a different accident where benefit payments were terminated due to a stable condition. The court admitted the appeal after the insurer subsequently agreed to review the merits of the request to reopen the file for the prior accident, consequently annulling the refusal decisions and ordering the insurer to proceed with the substantive examination, while awarding the appellant costs and expenses because the appeal achieved its objective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; Insured Person v. National Accident Insurance Fund: Admission of Appeal and Reopening of Prior Claim: The court admitted the appeal after the insurer subsequently agreed to review the merits of the request to reopen the file for the prior accident, consequently annulling the refusal decisions and ordering the insurer to proceed with the substantive examination, while awarding the appellant costs and expenses because the appeal achieved its objective.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court awarded the appellant the reimbursement of costs and expenses because the appeal was admitted.
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the Cantonal Court's decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited regarding the conditions for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
A/4963/2007
### [ATAS/378/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961340) du 01.04.2008 ( LAA ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0003/ATAS_000378_2008_A_4963_2007.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4963/2007 ATAS/378/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 1er avril 2008
En la cause
Monsieur A_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Van LOON J. Potter · recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division juridique, sise Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE · intimée
Attendu en fait que par décision du 28 mars 2006, confirmée sur opposition le 19 mai 2006, la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) a mis un terme au versement des prestations dues à Monsieur A_________ au 31 mars 2007, au motif que le statu quo sine pouvait être considéré comme atteint ;
Que par arrêt du 30 janvier 2007, le Tribunal de céans saisi d'un recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 19 mai 2006, l'a rejeté, considérant que l'assuré ne présentait ni des troubles en relation de causalité avec l'accident du 20 septembre 2005 ni une maladie professionnelle ;
Que par décision du 10 octobre 2007, confirmée sur opposition le 14 novembre 2007, la SUVA a refusé d'examiner le droit de l'assuré à des prestations pour l'accident survenu le 26 décembre 2004 ;
Que l'assuré, représenté par Maître J. Potter Van LOON, a interjeté recours le 14 décembre 2007 contre ladite décision sur opposition ; qu'il conclut à l'annulation de cette décision en tant qu'elle confirme celle du 10 octobre 2007; qu'il a complété son recours le 15 février 2008, sollicitant du Tribunal de céans qu'il dise et constate que la SUVA était tenue d'entrer en matière sur la demande de réouverture du dossier relatif à l'accident du 26 décembre 2004 ;
Que par courrier du 20 mars 2008, la SUVA a informé le Tribunal de céans qu'après réexamen du cas, elle acceptait d'annuler la décision entreprise et d'examiner la demande au fond ;
Considérant en droit qu'il convient de prendre acte de la proposition faite par la SUVA le 20 mars 2008 ;
Que le recours est en conséquence admis et la cause renvoyée à la SUVA afin qu'il soit entré en matière sur la demande de réouverture du dossier relatif à l'accident du 26 décembre 2004 ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions des 10 octobre et 14 novembre 2007.
Prend acte de la proposition faite par la SUVA le 20 mars 2008 et renvoie la cause à l'intimée afin qu'il soit entré en matière sur la demande de réouverture du dossier relatif à l'accident du 26 décembre 2004.
Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le