Insured Person v. Mandatory Health Insurance Fund (Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the mandatory health insurance fund, which had upheld the lifting of an objection against a payment order for due contributions and participation fees, and subsequently declared the insured's appeal against that decision inadmissible due to being filed late. The Court of Cassation for Social Insurance confirmed its jurisdiction over the dispute concerning the Health Insurance Act, but ultimately noted that the appellant had withdrawn their appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsured Person v. Mandatory Health Insurance Fund (Appeal Withdrawal): The Court of Cassation for Social Insurance confirmed its jurisdiction over the dispute concerning the Health Insurance Act, but ultimately noted that the appellant had withdrawn their appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction to hear the dispute regarding the LAMal.
Texte complet
A/46/2008
### [ATAS/377/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961339) du 01.04.2008 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0003/ATAS_000377_2008_A_46_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/46/2008 ATAS/377/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 1er avril 2008
En la cause
Monsieur K___________, domicilié à CARTIGNY · recourant
contre
CM FONCTION PUBLIQUE, sise rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY · intimée
Attendu en fait que Monsieur K___________ est assuré auprès de CM FONCTION PUBLIQUE (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins, risque accident inclus ;
Que par décision du 12 octobre 2007, la caisse-maladie a considéré que l'opposition formée par l'assuré au commandement de payer N° 07765903 n'était pas justifiée, car celui-ci s'était engagé à payer les cotisations dues ainsi que les participations légales ; qu'elle a dès lors levé ladite opposition ;
Que par décision du 30 novembre 2007, elle a déclaré l'opposition du 26 novembre 2007 à sa décision du 12 octobre 2007 irrecevable pour cause de tardiveté ;
Que l'assuré a interjeté recours le 7 janvier 2008 auprès du Tribunal de céans ;
Que dans sa réponse du 6 février 2008, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 20 mars 2008, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie:
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le