Appeal Regarding Inadmissible, Unsigned Objection to Unemployment Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal employment office to suspend their unemployment benefits due to a missed job opportunity, but their initial opposition to this penalty was deemed inadmissible because it was unsigned. The court upheld the inadmissibility ruling because, following the unsigned opposition, the office properly notified the individual of the defect and provided a deadline to rectify it, which the individual failed to meet, thereby failing to comply with the requirement that a written objection must be signed under the relevant administrative ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10 al. 5 OPGA, Art. 42 LTF, Art. 56 ss LPGA, Art. 66 LTF; Appeal Regarding Inadmissible, Unsigned Objection to Unemployment Benefit Suspension: The court upheld the inadmissibility ruling because, following the unsigned opposition, the office properly notified the individual of the defect and provided a deadline to rectify it, which the individual failed to meet, thereby failing to comply with the requirement that a written objection must be signed under the relevant administrative ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to confirm the admissibility of the appeal (though the appeal was ultimately rejected on the merits/procedurally in relation to the opposition).
Informs the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court under these articles.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although not explicitly in the dispositive, it is often procedural context for the review that precedes the actual ruling on costs or admissibility/rejection.
Cited in the instruction regarding the formal requirements for the appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the reasoning regarding the requirement for a signed opposition, leading to the rejection of the appeal on the merits (which relates to the admissibility of the opposition).
Cited in the reasoning regarding the procedure for rectifying an unsigned opposition, which justifies the rejection of the appeal based on the prior decision's finding of inadmissibility.
This article is implied by the order stating the procedure is free, as Art. 66 LTF governs the allocation of judicial costs in Federal Tribunal decisions, but since the explicit instruction is to only list explicitly cited articles in the dispositive, and it is missing, it cannot be included based on the provided text and rules.
Texte complet
A/740/2015
### [ATAS/376/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970951) du 20.05.2015 ( CHOMAG ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0003/ATAS_000376_2015_A_740_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/740/2015 ATAS/376/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 mai 2015 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CAROUGE · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ s’est inscrite à l’office régional de placement (ORP) le 7 février 2014 et qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date ;
Que, par décision du 7 novembre 2014, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-cinq jours, au motif que l’assurée avait laissé échapper, sans motif valable, une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable ;
Que, par courrier non signé du 2 décembre 2014, l’assurée a formé opposition à cette décision, en concluant implicitement à son annulation ;
Que, par courrier du 10 décembre 2014, sous pli recommandé et sous pli simple, l’OCE a fixé à l’intéressée un délai au 17 décembre 2014 pour lui faire parvenir sa lettre d’opposition dûment signée, sous peine d’irrecevabilité de son opposition ;
Que l’assurée n’a donné aucune suite à cette injonction ;
Que, par décision du 13 février 2015, l’OCE a déclaré irrecevable l’opposition de l’assurée, au motif que cet acte n’était pas signé ;
Que, par acte posté le 4 mars 2015, l’assurée a formé recours contre cette décision en concluant en substance à son annulation et en contestant avoir laissé échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi convenable ;
Que dans sa réponse du 30 mars 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se référant, quant aux motifs, à sa décision sur opposition ;
ATTENDU EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0), de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie;
Qu’interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ;
Qu’est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’opposition de la recourante du 2 décembre 2014 contre la décision du 7 novembre 2014 est recevable ;
Qu’en vertu de l’art. 10 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’opposition écrite doit être signée par l’opposant ;
Qu’aux termes de l’art. 10 al. 5 OPGA, si l’opposition n’est pas signée, l’assureur impartit à l'assuré un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable ;
Qu’en l’occurrence, l’opposition, datée du 2 décembre 2014 et reçue le 8 suivant, n’est pas signée ;
Que l’intimé a par ailleurs imparti à la recourante un délai au 17 décembre 2014, par courrier du 10 décembre 2014, envoyé sous pli simple et sous pli recommandé, pour signer l’opposition, tout en l'avisant qu' à défaut, l'opposition sera déclarée irrecevable ;
Que dans la mesure où la recourante n'a donné aucune suite à cette injonction, il convient de constater que l’opposition n’est pas recevable, de sorte que la décision du 13 février 2015 est fondée;
Que le recours contre la décision d’irrecevabilité de l’intimé doit ainsi être rejeté.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le