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ATAS/372/2009 • CJ GE ATAS/372/2009 Généré par l'IA

Pension Appeal Mootness and Cost Reimbursement

Numéro de cause ATAS/372/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision granting a partial disability pension, seeking a full pension; however, the relevant administrative office subsequently annulled its initial decision and reopened the instruction of the case, leading the court to deem the appeal moot based on the procedural rule allowing the insurer to reconsider a decision on opposition while a judicial appeal is pending. Since the appellant achieved a favorable outcome by compelling the reconsideration, which indicated the initial case merits were sufficient, the court ruled that the administrative office must reimburse the appellant for legal costs and fees, even though the matter became moot.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Pension Appeal Mootness and Cost Reimbursement: Since the appellant achieved a favorable outcome by compelling the reconsideration, which indicated the initial case merits were sufficient, the court ruled that the administrative office must reimburse the appellant for legal costs and fees, even though the matter became moot.

Mots-clés

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remboursement de frais honoraires d'avocat rente partielle réexamen par l'assureur rétablissement de la rente d'invalidité recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

This provision is implicitly related to the basis for declaring the appeal moot, as the insurer used its power under this article to annul the original decision.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly cited by the decision to order the respondent (intimé) to pay the costs and disbursements to the appellant.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/457/2009 ATAS/372/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 26 mars 2009

En la cause

Madame F__________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Marianne BOVAY contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 12 janvier 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a octroyé à Madame F__________ une demi-rente à compter du 1er octobre 2003;

Que par écriture du 12 février 2009, cette dernière a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière;

Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 12 mars 2009, l’OCAI a annulé sa décision du 12 janvier 2009 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);

Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;

Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/457/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte de la décision du 12 mars 2009 de l’OCAI d'annuler sa décision du 12 janvier 2009 et de reprendre l’instruction du dossier.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir un émolument

La greffière La présidente

Yaël BENZ Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/457/2009