Pension Appeal Mootness and Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision granting a partial disability pension, seeking a full pension; however, the relevant administrative office subsequently annulled its initial decision and reopened the instruction of the case, leading the court to deem the appeal moot based on the procedural rule allowing the insurer to reconsider a decision on opposition while a judicial appeal is pending. Since the appellant achieved a favorable outcome by compelling the reconsideration, which indicated the initial case merits were sufficient, the court ruled that the administrative office must reimburse the appellant for legal costs and fees, even though the matter became moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Pension Appeal Mootness and Cost Reimbursement: Since the appellant achieved a favorable outcome by compelling the reconsideration, which indicated the initial case merits were sufficient, the court ruled that the administrative office must reimburse the appellant for legal costs and fees, even though the matter became moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly related to the basis for declaring the appeal moot, as the insurer used its power under this article to annul the original decision.
This provision is implicitly cited by the decision to order the respondent (intimé) to pay the costs and disbursements to the appellant.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/457/2009 ATAS/372/2009
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 26 mars 2009
En la cause
Madame F__________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Marianne BOVAY contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 12 janvier 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a octroyé à Madame F__________ une demi-rente à compter du 1er octobre 2003;
Que par écriture du 12 février 2009, cette dernière a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière;
Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 12 mars 2009, l’OCAI a annulé sa décision du 12 janvier 2009 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
A/457/2009
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision du 12 mars 2009 de l’OCAI d'annuler sa décision du 12 janvier 2009 et de reprendre l’instruction du dossier.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument
La greffière La présidente
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/457/2009