Claimant Association v. Health Insurance Company (Judicial Fees Upon Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant association filed a payment claim against a health insurance company, but subsequently withdrew the claim because the defendant agreed to settle the disputed amounts pursuant to a separate agreement with the State covering the relevant years, leading the Arbitral Tribunal to declare the matter moot and strike the case from the roll. The Court reasoned that although the parties agreed to waive legal costs (dépens compensés) between themselves, the judicial fees, fixed at 150 francs, must be borne by the claimant as stipulated in its request for withdrawal, as the arbitral proceedings are not gratuitous according to cantonal law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claimant Association v. Health Insurance Company (Judicial Fees Upon Withdrawal): The Court reasoned that although the parties agreed to waive legal costs (dépens compensés) between themselves, the judicial fees, fixed at 150 francs, must be borne by the claimant as stipulated in its request for withdrawal, as the arbitral proceedings are not gratuitous according to cantonal law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article when deciding on the judicial costs, which were then applied in the dispositive.
This order imposes the judicial fee on the claimant.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/483/2013 ATAS/37/2014
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 9 janvier 2014
En la cause
ASSOCIATION X__________, sise à MEYRIN, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe
contre
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, défenderesse MARTIGNY
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant
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Vu la demande en paiement déposée le 8 février 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le
13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.
et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.
La greffière Le président suppléant
Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/483/2013