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ATAS/366/2011 • CJ GE ATAS/366/2011 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Lack of Motivation

Numéro de cause ATAS/366/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following the refusal by the social insurance office to consider a matter, the appellant filed a recourse but failed to provide any motivation or supporting arguments despite being granted an extension period and explicitly warned of inadmissibility. The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, a recourse lacking motivation is subject to a formal request for supplementation, and failure to comply within the given deadline, as occurred here, mandates that the recourse be declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 89B LPA; Appeal Inadmissible Due to Lack of Motivation: The court reasoned that under the relevant administrative procedure law, a recourse lacking motivation is subject to a formal request for supplementation, and failure to comply within the given deadline, as occurred here, mandates that the recourse be declared inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation du devoir de motiver omission de prêter secours demande tardive de prolongation litige d'assurances sociales recours en carence argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89B LPA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide motivation for the appeal within the set deadline, as mandated by this procedural rule.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

This provision is cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.

art. 42 LTF

This provision is cited to specify the conditions under which the appeal memorandum must be sent to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/599/2011 ATAS/366/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 avril 2011

6ème Chambre

En la cause

Madame S_________, domiciliée au Petit-Lancy recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de refus d'entrer en matière de l'Office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) du 1er février 2011 adressée à Mme S_________ (ci-après : la recourante);

Vu le recours de celle-ci auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 28 février 2011;

Vu le courrier de la Cour de céans du 3 mars 2011 impartissant à la recourante un délai au 18 mars 2011 pour motiver son recours, sous peine d'irrecevabilité;

Vu l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti;

Attendu en droit que selon l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du

12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la demande ou le recours est adressé en

2 exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués; c) des conclusions (al. 1); le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2); si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3); la chambre des assurances sociales de la Cour de justice remet un double de la demande ou du recours à la partie défenderesse ou intimée et lui fixe un délai pour sa réponse (al. 4);

Qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune motivation;

Qu'un délai a été imparti à la recourante, sous peine d'irrecevabilité, pour motiver son recours;

Que faute de réponse de la recourante dans le délai imparti, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable.

A/599/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours irrecevable;

2. Renonce à percevoir un émolument;

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/599/2011