Insurance Company v. Insured Individual (Claim Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company initiated a payment claim against an insured individual for CHF 6,475.45 in a professional pension matter, but subsequently informed the court on April 20, 2005, that it was withdrawing the claim. The Cantonal Social Insurance Tribunal confirmed its jurisdiction under the cantonal law concerning disputes between provident institutions, employers, and beneficiaries in professional insurance matters, noting that despite a procedural issue invalidating previous assessor elections, a temporary provision allowed the three-judge panel to proceed. Because the claimant officially withdrew the action, the Tribunal formally acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 142 code, Art. 162 LOJ; Insurance Company v. Insured Individual (Claim Withdrawal): The Cantonal Social Insurance Tribunal confirmed its jurisdiction under the cantonal law concerning disputes between provident institutions, employers, and beneficiaries in professional insurance matters, noting that despite a procedural issue invalidating previous assessor elections, a temporary provision allowed the three-judge panel to proceed. Because the claimant officially withdrew the action, the Tribunal formally acknowledged the withdrawal and struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to indicate the basis for the decision to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
Texte complet
A/897/2005
### [ATAS/366/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957639) du 03.05.2005 ( LPP ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0003/ATAS_000366_2005_A_897_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/897/2005 ATAS/366/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre du 3 mai 2005
En la cause
LA SUISSE ASSURANCES, domiciliée avenue de Rumine 13 à Lausanne · demanderesse
contre
X__________ , p.a. c/o Succursale de Genève, domiciliée à Genève · défenderesse
Attendu en fait qu’X__________ est affiliée auprès de LA SUISSE ASSURANCES, société d’assurances sur la vie, en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
Que le 31 mars 2005, LA SUISSE ASSURANCES a saisi le Tribunal de céans d’une demande en paiement de la somme de 6'475 fr. 45, y compris les frais de contentieux, dirigée contre X__________ ;
Qu’elle l’a cependant informé, le 20 avril 2005, qu’elle retirait sa demande ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que la demande a été retirée ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de ce que la demande a été retirée.
Raye la cause du rôle.
La greffière: Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le