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ATAS/363/2012 • CJ GE ATAS/363/2012 Généré par l'IA

Company Appeal of Professional Training Contribution Based on Prior Employee Count

Numéro de cause ATAS/363/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a demand for a professional training contribution for 2011 based on an employee count from 2009, arguing it employed only one person and incurred losses. The court upheld the assessment, reasoning that the professional training contribution, fixed per employee by the State Council, is mandatory for employers affiliated with family allowance funds, and the calculation correctly relied on the employee headcount recorded in December of the year preceding the contribution's fixation, regardless of the company's financial results or whether it offered formal training.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP, Art. 60 al. 1 LFP, Art. 61 al. 1 LFP, Art. 62 LFP, Art. 64 al. 1 LFP, Art. 89H al. 1 LPA; Company Appeal of Professional Training Contribution Based on Prior Employee Count: The court upheld the assessment, reasoning that the professional training contribution, fixed per employee by the State Council, is mandatory for employers affiliated with family allowance funds, and the calculation correctly relied on the employee headcount recorded in December of the year preceding the contribution's fixation, regardless of the company's financial results or whether it offered formal training.

Mots-clés

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année de cotisation cotisation aux allocations familiales examen de la situation financière compagnie d'assurances motivation sur le fond dispositions financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LFP

This provision is cited in the reasoning section to establish the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, although the actual decision to reject the appeal is grounded on the substantive application of LFP articles.

Art. 89H al. 1 LPA

This provision is cited in the reasoning to justify that the procedure is free of charge, which is then confirmed in the dispositive order number 3.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited as the legal basis for parties to file an appeal to the Federal Tribunal against the current decision.

art. 42 LTF

Cited as the condition under which the appeal memo must be sent electronically to the Federal Tribunal.

3. Dit que la procédure est gratuite.

The court ordered that the procedure is free of charge (costs provision).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4234/2011 ATAS/363/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 mars 2012

4ème Chambre

En la cause

X__________ SA, à Genève recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise route de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 29 novembre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a réclamé à la société X__________ SA, gestion de fortune (ci-après la recourante), un montant de 48 fr.

à titre de taxe professionnelle pour 2011. Cette décision tient compte d’un effectif de deux salariés en 2009.

2. Par acte du 7 décembre 2011, le directeur de la société X__________ SA interjette recours. Il expose qu’il travaille seul depuis trois ans, que son épouse, qui l’aide à temps partiel et occasionnellement, ne s’occupe que du classement et de la rédaction de lettres. Il ne considère donc pas sa petite société comme une entreprise devant former du personnel, étant précisé que pour ce qui le concerne, il suit déjà des cours obligatoires organisés par l’organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine (OARG). Enfin, la perte de la société s’est élevée à 55'242 fr. en 2009 et à 64'303 fr. en 2010 de sorte que des frais supplémentaires ne sont pas nécessaires.

3. Dans sa réponse du 12 janvier 2012, la caisse conclut au rejet du recours. Elle relève que la société X__________ SA est tenue de payer la cotisation prévue par la loi sur la formation professionnelle, indépendamment du fait qu’elle ne forme pas de personnel. Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat en francs par salarié et se fonde sur toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat.

Pour 2011, le Conseil d’Etat a fixé cette cotisation annuelle à 24 fr. par travailleur.

Dès lors que la société a déclaré deux personnes salariées au mois de décembre 2009, c’est à juste titre qu’elle lui a réclamé le montant de 48 fr.

4. Après communication de la réponse au recourant, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du

15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art.

66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10).

3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle.

A/4234/2011

- 3/4 -

4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP).

Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié.

Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP).

La cotisation annuelle 2011 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 28 juillet 2010 à 24 fr. par salarié (cf. extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d’Etat - 5751-2010).

5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP.

Le montant de la cotisation 2011 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en juillet 2010, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2009 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte.

La Cour de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien deux salariés en décembre 2009, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de 48 fr. à titre de cotisation LPF pour l’année 2011. Par ailleurs, le fait que la recourante ait subi des pertes en 2009 et 2010 n’est pas relevant, dès lors que cotisation ne dépend pas des résultats de l’entreprise.

6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

Selon l’art. 89H al. 1 LPA, la procédure est gratuite.

A/4234/2011

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4234/2011