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ATAS/362/2018 • CJ GE ATAS/362/2018 Généré par l'IA

Appeal of Partial Disability Benefit Ruling and Remand for Re-evaluation

Numéro de cause ATAS/362/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a social security decision that granted disability benefits only until a specific date, seeking continued coverage until the end of their incapacity for work, prompting the insurer to offer a reopening of the instruction and a new expert evaluation. The court, confirming its jurisdiction over such insurance law disputes, partially admitted the appeal because the opposing party agreed that further investigation was necessary, consequently annulling the prior decision and remitting the case for supplementary instruction and a new ruling, while ordering the insurer to reimburse the appellant's legal costs due to their partial success in compelling further action.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal of Partial Disability Benefit Ruling and Remand for Re-evaluation: The court, confirming its jurisdiction over such insurance law disputes, partially admitted the appeal because the opposing party agreed that further investigation was necessary, consequently annulling the prior decision and remitting the case for supplementary instruction and a new ruling, while ordering the insurer to reimburse the appellant's legal costs due to their partial success in compelling further action.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale décision partielle assurance complémentaire sécurité sociale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the legal basis for the possibility of filing an appeal against the present decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.

Art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Cited in the reasoning to establish jurisdiction, but not explicitly in the operative part (dispositive).

art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05)

Cited in the reasoning to establish jurisdiction, but not explicitly in the operative part (dispositive).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5005/2017 ATAS/362/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 avril 2018 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à Étrembières, FRANCE, représenté par l’Assoc. permanence de défense des patients et assurés (APAS)

recourant

contre

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Vu la décision rendue le 10 juillet 2017 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : l’assureur) concernant Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu la décision sur opposition du 28 novembre 2017 acceptant la prise en charge d’indemnités journalières à 100% jusqu’au 28 février 2018 ; Vu le recours interjeté le 19 décembre 2017 par l’assuré réclamant l’octroi d’indemnités journalières jusqu’à la fin de l’incapacité de travail découlant de sa maladie ; Vu la réponse de l’intimée du 29 janvier 2018 concluant au rejet du recours ; Vu le complément au recours du 27 mars 2018 contestant notamment les conclusions de l’expertise sollicitée par l’intimée auprès de la Clinique Corela ; Vu l’écriture de l’intimée du 12 avril 2018 indiquant qu’elle était prête à rouvrir l’instruction et à procéder à une nouvelle expertise ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice, Chambre des assurances sociales, connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'occurrence, l'intimée a proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours ; Qu'il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimée a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/5005/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A la forme

1. Déclare le recours recevable.

Au fond:

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision du 28 novembre 2017.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 850.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique

A/5005/2017