Withdrawal of Appeal Against Compensation Fund Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant filed an appeal against a cantonal compensation fund's decision that corrected the social security contributions for the year 2000, resulting in an outstanding balance. Following a preparatory notice from the fund, the appellant subsequently communicated in writing that they accepted the fund's conclusions and withdrew their appeal. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and ruled that the procedure was to be conducted without charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, art. 89H de la loi genevoise sur la procédure administrative, art. 132, 106 et 108 OJ; Withdrawal of Appeal Against Compensation Fund Decision: Following a preparatory notice from the fund, the appellant subsequently communicated in writing that they accepted the fund's conclusions and withdrew their appeal. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged the withdrawal, thereby terminating the proceedings, and ruled that the procedure was to be conducted without charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the procedure is free of charge in the dispositive.
Applied by the court to rule in conformity with the transitional provision.
Cited in the instructions on forming a recourse against the present judgment, although related to procedural requirements for a higher court appeal.
Texte complet
A/610/2004
### [ATAS/361/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956838) du 18.05.2004 ( AVS ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0003/ATAS_000361_2004_A_610_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/610/2004-2-AVS ATAS/361/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du mardi 18 mai 2004 2ème Chambre
En la cause
Madame G___________, · recourante
Contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), rte de Chêne 54 à Genève, · intimée
Ce jour
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rend l'arrêt suivant :
Vu le recours dirigé contre la décision sur opposition rendue par la Caisse le 25 février 2004 rectifiant les cotisations dues par la recourante pour 2000 et faisant état d’un solde dû de 299 fr. 40 ;
Vu le préavis de la Caisse du 7 avril 2004 et les explications qu’il comporte ;
Vu le courrier de la recourante du 30 avril 2004 par lequel elle déclare accepter les conclusions de la Caisse et retirer son recours ;
Attendu qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure ;
Que la procédure est gratuite (art. 89H de la loi genevoise sur la procédure administrative).
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Donne acte à la recourante de ce qu'elle retire son recours du 22 mars 2004;
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe