Appeal Moot After Agency Reconsideration of Overpayment Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the supplementary benefits service demanding repayment of over CHF 29,000 in supplemental benefits. Before the court could rule, the service re-examined the case and issued a new decision on opposition, annulling the original and reducing the repayment demand to approximately CHF 20,566, which the appellant indicated was acceptable for withdrawing the appeal if costs were awarded. The court deemed its jurisdiction established and found that the appeal became moot because the agency reconsidered its decision before the court sent its preliminary opinion, essentially granting the appellant success, therefore admitting the appeal as moot and ordering the respondent to pay the appellant CHF 1,200 in procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot After Agency Reconsideration of Overpayment Demand: Before the court could rule, the service re-examined the case and issued a new decision on opposition, annulling the original and reducing the repayment demand to approximately CHF 20,566, which the appellant indicated was acceptable for withdrawing the appeal if costs were awarded. The court deemed its jurisdiction established and found that the appeal became moot because the agency reconsidered its decision before the court sent its preliminary opinion, essentially granting the appellant success, therefore admitting the appeal as moot and ordering the respondent to pay the appellant CHF 1,200 in procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for awarding the appellant costs and compensation because the appellant gained satisfaction (was successful in effect).
Cited in order number 8 to inform the parties of their right to appeal this judgment to the Federal Tribunal via recourse in matters of public law.
Cited in the reasoning to establish jurisdiction, although not explicitly repeated in the dispositive orders, it is essential background for the competence to rule on the appeal.
This article governs the imposition of court costs (although not explicitly cited in order 7, the rule that the procedure is free is a cost rule, and the closest related provision in the decision structure is related to appeal rights/procedure which often includes cost provisions, however, since no specific cost article is cited in the dispositive for order 6 or 7, and order 8 cites the LTF for appeal rights, I must re-evaluate based strictly on the rule: Only include provisions *actually cited in the dispositive*. Order 6 cites Art. 61 let. g LPGA for the award of costs, and Order 7 states the procedure is free (Gratuite), but cites no explicit article for this specific order. Order 8 cites LTF articles for appeal rights. Therefore, only Art. 61 let. g LPGA (as the basis for order 6) and Art. 82 ss LTF (cited in order 8) are explicitly present.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4439/2018 ATAS/36/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 janvier 2019 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée c/o Autorité tutélaire, rue des recourante Glacis-de-Rive 6, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître JUVET Philippe, son curateur
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, route de intimé Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 28 novembre 2018, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après: le SPC ou l'intimé) a rejeté les oppositions formées par Madame A______ (ci-après: la bénéficiaire ou la recourante) du 9 octobre 2018 contre la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 4 octobre 2018, contenant une demande de restitution de CHF 4'870.-, et du 16 octobre 2018 contre la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 10 octobre 2018, contenant une demande de restitution de CHF 24'214.- ; Que par mémoire de son curateur du 17 décembre 2018, la bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'intimé pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, avec suite de dépens ; Qu’un délai a été fixé à l'intimé pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 10 janvier 2019, l'intimé a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, et adressé à la chambre de céans copie de la décision sur opposition du même jour notifiée à la recourante, annulant et remplaçant celle – attaquée – du 28 novembre 2018 et ramenant le montant total réclamé en remboursement de CHF 29'984.- à CHF 20'566.- ; Que par courrier du 15 janvier 2019, le mandataire de la recourante se référant à la nouvelle décision sur opposition susmentionnée, a déclaré à la chambre de céans que, compte tenu de cette décision, sa protégée était prête à envisager un retrait du recours, mais à condition que les dépens soient mis à la charge de l'intimé,
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours ayant été interjeté dans les forme et délai requis, il est recevable ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
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Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu du courrier du mandataire de la recourante du 15 janvier 2019, la nouvelle décision sur opposition du SPC équivaut à une admission du recours, devenu pour le surplus sans objet ; Qu’à teneur de l’art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, d’après l’importance et la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ; tel est bien le cas en l'espèce, le recourant obtenant ainsi gain de cause, toutefois après avoir dû entreprendre une procédure de recours, et exposer des frais d'avocat à cette fin ; Qu'il sera ainsi accordé au recourant une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, à charge de l'intimée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Prend acte que la décision sur opposition du 28 novembre 2018 rendue par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES a été annulée et remplacée par la décision sur opposition de l'intimé du 10 janvier 2019 à la satisfaction de la recourante,
4. Dit que le recours est devenu sans objet.
5. Raye la cause du rôle.
6. Condamne l’intimé à verser à la recourante un montant de CHF 1'200.- à titre de dépens.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le
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